DGCCRF : SON ROLE DANS LA REGULATION CONCURRENTIELLE DES MARCHES
- 21 mai
- 15 min de lecture
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après "DGCCRF") occupe une position centrale dans la régulation de la concurrence en France.
Administration de contrôle, elle intervient à la fois en amont, par la surveillance des marchés, et en aval, en alimentant le contentieux devant l’Autorité de la concurrence et les juridictions, notamment en matière d’ententes anticoncurrentielles et d’abus de position dominante.
Pour un dirigeant, un directeur juridique ou financier, comprendre concrètement son rôle, ses compétences et ses méthodes d’instruction est un enjeu stratégique de gestion du risque.
Cet article propose une lecture opérationnelle du rôle de la DGCCRF dans la régulation de la concurrence des marchés : d’abord à travers ses missions et son organisation, puis au prisme d’enquêtes emblématiques, avant d’aborder l’articulation avec l’Autorité de la concurrence, les pouvoirs d’enquête et les risques de sanctions pour obstruction. L’objectif est de fournir un outil de pilotage pour les entreprises confrontées à une enquête économique ou à un contentieux concurrence.
DGCCRF : missions, compétence et organisation dans le champ concurrence
Une administration de contrôle au cœur de la “police économique”
L’instruction générale de 2006 rappelle que la DGCCRF est une direction du ministère de l’économie dont l’activité “contribue à garantir une concurrence saine entre les acteurs économiques et à protéger les consommateurs” (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 27 décembre 2001, n° ECOC0600329X). Ses missions sont structurées autour de trois grandes actions, définies dans le cadre de la LOLF :
régulation concurrentielle des marchés,
protection économique du consommateur,
sécurité des produits et services.
Dans le champ du droit de la concurrence, la DGCCRF a pour mission de contrôler le respect des règles du jeu concurrentiel et de détecter les pratiques anticoncurrentielles ou restrictives. Elle agit principalement sur le fondement du livre IV du Code de commerce et des articles 101 et 102 TFUE, en recherchant ententes, abus de position dominante, abus de dépendance économique ou prix abusivement bas.
La finalité n’est pas uniquement répressive. L’instruction souligne aussi une mission de veille économique et de recueil d’indices de pratiques anticoncurrentielles et un rôle de sensibilisation des acteurs économiques aux règles de concurrence.
Concrètement, la DGCCRF se positionne comme un service d’enquêtes qui :
initie des investigations de sa propre initiative,
agit à la demande du ministre de l’économie, de l'Autorité de la concurrence ou d’autres autorités,
répond aux saisines ou plaintes de tiers.
Un réseau déconcentré et des services spécialisés
L’organisation repose sur un maillage territorial dense et quelques services nationaux spécialisés.
Au niveau territorial, les directions régionales et départementales constituent “l’élément principal du dispositif de contrôle de la DGCCRF” (DGCCRF, 27 décembre 2001, n° ECOC0600329X). Elles réalisent les enquêtes de terrain dans tous les secteurs (industrie, distribution, services, marchés publics), avec compétence concurrentielle sur l’ensemble du territoire régional.
Au niveau national, la direction nationale des enquêtes (DNECCRF) comprend notamment une unité des enquêtes de concurrence (UEC), chargée d’enquêtes complexes ou géographiquement étendues, souvent en lien direct avec l’Autorité de la concurrence.
L’UEC :
traite des dossiers d’entente ou d’abus impliquant plusieurs régions ou des marchés nationaux,
exécute des commissions rogatoires,
intervient en matière de concentrations et de collecte d’informations économiques.
Des brigades interrégionales spécialisées existent sur certains segments, par exemple les pratiques anticoncurrentielles ou le secteur vitivinicole.
Enfin, le service commun des laboratoires, placé sous double tutelle DGCCRF/Douanes, fournit le support analytique nécessaire (expertises produits, vérification de conformité) qui peut être déterminant pour établir des pratiques de tromperie ou des avantages concurrentiels indus.
Coopérations interministérielles et européennes
La DGCCRF fonctionne dans un environnement très interconnecté :
coopération structurée avec l’Autorité de la concurrence, via des saisines ministérielles et la transmission de rapports d’enquête ;
coopérations avec d’autres administrations (douanes, services vétérinaires, ARS, etc.), par exemple dans les opérations interministérielles ou les contrôles vitivinicoles ;
participation active au réseau européen de concurrence, chargé d’appliquer de façon harmonisée les articles 101 et 102 TFUE.
Le Code de commerce prévoit d’ailleurs explicitement la coopération entre autorités de concurrence nationales et avec la Commission européenne. L’article L.462‑9 du code de commerce organise la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de communiquer informations et documents à la Commission et aux autorités des autres États, sous réserve de réciprocité et de garanties de secret professionnel.
L’article L.462‑9‑1 du code de commerce permet en outre à l’Autorité de requérir l’assistance d’une autorité d’un autre État membre pour des notifications ou l’exécution de sanctions, et réciproquement. Ces mécanismes s’inscrivent dans le règlement (CE) n° 1/2003, auquel renvoie l’article L.462‑9, II.
DGCCRF et détection des pratiques anticoncurrentielles
Une mission structurée de recherche et d’instruction
L’instruction générale consacre une sous-section entière à la mission de “rechercher et faire sanctionner les pratiques anticoncurrentielles” (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 27 décembre 2001, n° ECOC0600329X). Elle précise que la DGCCRF :
détecte, analyse et agit contre les ententes, abus de position dominante ou de dépendance et prix abusivement bas ;
combine des enquêtes d’initiative, des enquêtes ordonnées par le ministre ou l’Autorité, et le traitement des plaintes des entreprises ou des collectivités publiques.
Les agents disposent, pour ces enquêtes, des pouvoirs d’investigation définis par le livre IV.
L’article L.450‑1 du code de commerce permet aux agents des services d’instruction de l’Autorité, habilités par le rapporteur général, de procéder à “toute enquête nécessaire” à l’application des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et au contrôle des concentrations, y compris sur l’ensemble du territoire national. Des fonctionnaires habilités par le ministre peuvent également conduire ces enquêtes.
Pour les opérations les plus intrusives (opérations de visites et saisies), l’article L.450‑4 du code de commerce exige une autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). Ce texte, très détaillé, encadre la demande (éléments justifiant la visite), le déroulement (présence de l’occupant, horaires, inventaire, scellés, recours), les voies de recours et la conservation des pièces saisis.
La Cour de cassation a validé la légalité de ces visites et saisies en relevant que le JLD doit caractériser des “présomptions de pratiques anticoncurrentielles” et que les opérations ne sont pas disproportionnées dès lors que l’administration agit sous contrôle du juge. Dans l’affaire des câbles haute tension fournis à EDF, la Chambre criminelle souligne que le juge avait relevé qu’EDF, lors d’une enchère électronique, avait reçu des offres structurées de façon suspecte, ce qui “laisse présumer un partage du marché” (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 03-85.302). Le recours aux pouvoirs de l’article L.450‑4 était donc justifié.
Pour un dirigeant, cela signifie que la DGCCRF peut déclencher des opérations très intrusives (saisie de courriels, serveurs, dossiers commerciaux) dès lors qu’un faisceau d’indices d’entente ou d’abus est présenté au JLD. L’enjeu est alors de maîtriser la gestion de la visite, la préservation du secret des affaires et la coordination avec le conseil.
Exemples d’enquêtes sectorielles : la pratique DGCCRF en action
Le marché des laits infantiles : prix “focaux” et lettre DGCCRF
L’affaire des laits infantiles illustre la façon dont une intervention administrative peut structurer le comportement des opérateurs. Le ministre de l’économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques imputées aux principaux fabricants de laits infantiles, suspectés d’un accord national sur un prix unique des biberons prêts à l’emploi en maternités et de la consolidation d’un système de “tours de lait” (Autorité de la concurrence, 30 novembre 2007, n° 07).
Au cœur du dossier, une lettre de la DGCCRF du 16 novembre 1998, répondant à une question du syndicat professionnel sur la notion de “prix bas” au sens de la directive 91/321/CEE. Cette lettre indiquait qu’un prix inférieur aux “coûts directs de fabrication” devait être présumé “bas” et citait, à titre d’exemple, un seuil de 1,50 F par nourette. Le Conseil relève : "la lettre de la DGCCRF en date du 16 novembre 1998 permet donc d'expliquer l'alignement des prix des mini-biberons sans qu'il soit nécessaire de postuler l'existence d'une entente de prix".
La DGCCRF, en fixant un seuil de tolérance, avait créé un “point focal” autour duquel les fabricants ont naturellement aligné leurs offres pour limiter leur risque juridique. Le Conseil conclut à un non-lieu, l’alignement étant explicable sans entente.
Enjeux pratiques : cette affaire montre que les positions de la DGCCRF, même sous forme de doctrine administrative, peuvent avoir un impact direct sur la structure des prix et être utilisées, ensuite, dans l’analyse concurrentielle. L’entreprise doit intégrer ces positions dans sa réflexion tarifaire, sans perdre de vue que la responsabilité d’un éventuel accord de prix reste la sienne.
Isolants thermiques : enquête conjointe et non-lieu
Dans la décision n° 21‑D‑01, l’Autorité de la concurrence est saisie à la fois par le ministre (via DGCCRF) et par une entreprise (Actis) de pratiques supposées anticoncurrentielles dans le secteur des isolants minces (ADLC, Décision 21-D-01 du 14 janvier 2021). La DGCCRF a conduit des investigations sur le rôle d’un établissement public (CSTB), d’un syndicat professionnel (FILMM) et d’un industriel dominant (Saint-Gobain Isover), notamment sur :
les procédures d’agrément technique européen (ATE) et la préparation d’un référentiel (CUAP),
la rédaction d’une note critique sur les produits minces,
des échanges d’informations entre CSTB, FILMM et Isover.
Après une instruction longue, nourrie d’expertises et de recours relatifs au secret des affaires, l’Autorité conclut que les informations échangées “ne présentaient pas un caractère stratégique” et ne réduisaient pas l’incertitude sur le marché (ADLC, Décision 21-D-01 du 14 janvier 2021). Elle écarte également l’existence d’un “plan d’ensemble” visant à évincer les produits minces.
La DGCCRF apparaît ici comme l’amorce de la procédure (saisine ministérielle, enquêtes de terrain), mais la qualification juridique finale (existence ou non d’une entente unique et continue) relève de l’Autorité.
DASRI en Corse : abus de position dominante et saisine après RAE
L’affaire des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) en Corse illustre un autre schéma : la DGCCRF (direction régionale PACA–Languedoc–Corse) réalise un rapport administratif d’enquête (RAE) constatant des pratiques potentiellement abusives d’une entreprise en monopole sur le traitement des DASRI (Autorité de la concurrence, décision 18-D-17 du 20 septembre 2018).
Ce RAE est transmis au ministre, qui propose une transaction ; faute d’accord, il saisit l’Autorité de la concurrence. L’Autorité retient finalement une pratique d’augmentation tarifaire brutale, significative et durable, non objectivement justifiée, mise en œuvre par une entreprise en situation de monopole local et visant, entre autres, à décourager ses clients de développer des alternatives. Elle y voit un abus d’exploitation au sens de l’article L.420‑2.
"Les augmentations tarifaires brutales et significatives mises en œuvre (…) n'ont en effet pu être objectivement justifiées par aucune des circonstances invoquées (…) prises ensemble ou isolément" (Autorité de la concurrence, décision 18-D-17 du 20 septembre 2018).
Ici encore, la DGCCRF est à l’origine du dossier : elle collecte les faits, documente les évolutions tarifaires et les conditions de marché, ce qui sera repris, filtré et qualifié par l’Autorité.
Secret des affaires, droits de la défense et prescription
Les enquêtes de la DGCCRF et de l’Autorité sont encadrées par plusieurs garanties, dont le secret des affaires et les règles de prescription.
Dans l’affaire des isolants, des litiges répétés ont porté sur la saisie et l’utilisation de documents couverts par le secret des correspondances entre avocats et clients : plusieurs ordonnances de cour d’appel et arrêts de la Cour de cassation ont ordonné restitution partielle ou annulé des saisies (ADLC, Décision 21-D-01 du 14 janvier 2021). L’Autorité rappelle toutefois que ces pièces n’ont pas été utilisées dans la notification de griefs, ni dans les rapports.
L’Autorité souligne également que la violation éventuelle du secret de l’instruction (fuite dans la presse) ne viciait pas la procédure faute d’atteinte démontrée aux droits de la défense (ADLC, Décision 21-D-01 du 14 janvier 2021).
Sur le plan temporel, l’article L.462‑7 prévoit un délai de cinq ans pour saisir l’Autorité à compter des faits, à condition qu’aucun acte de recherche, de constatation ou de sanction ne soit intervenu (Article L462-7 du Code de commerce). Tout acte de la DGCCRF, d’une autre autorité nationale ou de la Commission européenne tendant à la recherche ou à la constatation d’une pratique interrompt cette prescription, jusqu’à ce que la décision de l’autorité ou de la juridiction ne soit plus susceptible de recours ordinaire (Article L462-7 du Code de commerce). La façon dont la DGCCRF mène l’instruction (réquisitions, visites, notifications) a donc un impact direct sur le délai d’exposition au risque pour les entreprises.
De la DGCCRF à l’Autorité de la concurrence : saisine, instruction, contentieux
Saisine ministérielle sur rapport DGCCRF
La DGCCRF joue un rôle de filtre et de promoteur des affaires devant l’Autorité. L’instruction générale rappelle qu’elle “représente l’intérêt public économique devant le Conseil de la concurrence et les juridictions civiles et pénales” et qu’elle intervient, pour le ministre, dans les procédures devant l’Autorité (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 27 décembre 2001, n° ECOC0600329X).
Dans la pratique, le schéma récurrent est le suivant :
enquête DGCCRF (territoriale, DNECCRF ou mixte) ;
RAE ou rapport d’enquête consolidé ;
saisine ministérielle de l’Autorité, sur le fondement des articles L.420‑1 et L.420‑2 du Code de commerce (voire 101/102 TFUE).
L’affaire X SA (produits chimiques) illustre également cette articulation. La DGCCRF ouvre une enquête en 2002, à la suite d’une plainte, et la multiplie ensuite avec des demandes de clémence et des saisines directes de l’Autorité (Autorité de la concurrence, Chambre criminelle, 21 décembre 2017, n° 2006/08337). L’Autorité se retrouvera saisie de plusieurs dossiers connexes, dont l’un spécifiquement consacré à l’obstruction aux demandes de renseignements.
Contrôle des concentrations : la place spécifique de la DGCCRF
En matière de contrôle des concentrations, l’Autorité de la concurrence (et auparavant le Conseil) a rendu un avis structurant sur les lignes directrices élaborées par la DGCCRF. Dans l’avis n° 03‑A‑04, le Conseil rappelle que le ministre s’appuie sur la DGCCRF pour l’analyse des opérations, mais qu’il ne peut interdire une concentration sans avoir préalablement saisi l’Autorité (ADLC, Avis 03-A-04 du 21 mars 2003).
"le système français est dual, puisqu'il fait intervenir deux autorités distinctes, le ministre et le Conseil de la concurrence, dont les services travaillent de manière autonome" (ADLC, Avis 03-A-04 du 21 mars 2003).
La DGCCRF instruit la “phase 1” (analyse initiale, discussions sur engagements), mais en cas de risques sérieux, le ministre doit saisir l’Autorité pour avis avant toute interdiction (Article L430-7 du Code de commerce). Le Conseil insiste sur l’importance de cette saisine, qui ouvre une procédure contradictoire et permet un examen indépendant.
L’avis critique également le choix de la DGCCRF de ne pas transmettre au Conseil les réponses brutes aux questionnaires de marché, au nom de la confidentialité.
Le Conseil recommande de renverser cette logique :
"la transmission des informations brutes fournies par les entreprises dès la phase I garantirait une meilleure efficacité de la procédure, sans porter atteinte à l'indépendance de l'avis du Conseil de la concurrence" (ADLC, Avis 03-A-04 du 21 mars 2003).
Pour les entreprises, cela signifie que :
la DGCCRF est l’interlocuteur principal en pré-notification et notification,
les informations remises en phase 1 sont susceptibles d’être reprises dans la phase devant l’Autorité,
l’avis de l’Autorité, rendu après procédure contradictoire, contraint le ministre dans certaines hypothèses (notamment en matière de respect d’engagements : le ministre est alors “lié” par l’avis sur l’exécution des remèdes, selon le Conseil, ADLC, Avis 03-A-04 du 21 mars 2003).
Instruction et contentieux : obstruction, astreintes, sanctions
Le livre IV prévoit un arsenal de sanctions à l’encontre des entreprises qui entravent l’instruction. L’article L.464‑2, V autorise l’Autorité, à la demande du rapporteur général, à prononcer :
des injonctions assorties d’astreintes, en cas de refus de visite, de non-réponse à convocation ou à demande de renseignements ;
des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires mondial en cas d’obstruction (renseignements incomplets ou inexacts, pièces dénaturées) (Article L464-2 du Code de commerce).
Dans l’affaire X, l’Autorité relève que la société n’a pas fourni, malgré plusieurs demandes, des données commerciales fiables et complètes, et a opposé des difficultés liées à ses systèmes d’information. Elle juge qu’il y a obstruction à l’instruction d’une saisine de pratiques anticoncurrentielles, fondée sur le V de l’article L.464‑2. L’Autorité souligne que l’entreprise est tenue de “collaborer activement et loyalement à l’instruction” et inflige une sanction de 30 millions d’euros (Autorité de la concurrence, Chambre criminelle, 21 décembre 2017, n° 2006/08337).
"En cas de méconnaissance de ces obligations, l'entreprise s'expose à une sanction qui tend à garantir l'efficacité des pouvoirs d'enquête dévolus aux services d'instruction" (Autorité de la concurrence, Chambre criminelle, 21 décembre 2017, n° 2006/08337).
Pour une entreprise, l’enjeu dépasse donc la seule phase DGCCRF : toute résistance dans la fourniture de données, tout retard injustifié, peut être requalifié en obstruction et donner lieu à une procédure spécifique, indépendante du dossier de fond (entente, abus).
Enjeux pratiques pour les entreprises
Anticiper une enquête DGCCRF : processus internes et secret des affaires
Compte tenu des pouvoirs d’enquête, la première ligne de défense est organisationnelle.
L’article L.450‑4 encadre le déroulement des visites et saisies : notification de l’ordonnance sur place, indication de la faculté de faire appel à un conseil, présence de l’occupant ou de son représentant, recours devant le premier président de la cour d’appel, possibilité de pourvoi en cassation (Article L450-4 du Code de commerce). La décision de 2005 (câbles EDF) confirme que le juge vérifie l’existence de présomptions graves et concordantes et le caractère non disproportionné de la mesure (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 03-85.302).
Pour autant, une fois l’ordonnance délivrée, l’entreprise dispose d’une marge de manœuvre limitée sur la conduite des opérations. Les enjeux concrets sont alors :
définir un protocole interne de “dawn raid” (alertes, accueil des agents, gestion des copies, assistance juridique) ;
identifier les informations couvertes par le secret des correspondances avocat–client, à contester le cas échéant dans le cadre des recours ;
organiser la préservation du secret des affaires via les mécanismes prévus devant l’Autorité (décisions de secret des affaires, recours contre les décisions de levée).
L’affaire des isolants thermiques montre le rôle central de ces questions de secret : plusieurs décisions judiciaires ont imposé la restitution de pièces couvertes par le secret avocat–client, illustrant l’importance d’une stratégie contentieuse active dès la phase d’enquête (ADLC, Décision 21-D-01 du 14 janvier 2021).
Répondre aux demandes : éviter l’obstruction et sécuriser la donnée
L’affaire X SA illustre de manière claire ce qui peut être qualifié d’obstruction : réponses partielles, impossibilité alléguée de produire des données sur les périodes demandées, absence de pièces probantes (factures, extraits comptables) au soutien des chiffres transmis. L’Autorité considère que l’entreprise ne peut se retrancher derrière son système d’information pour refuser la reconstitution des données sollicitées.
Dans ce contexte, il est crucial de :
cartographier les données (commerciales, comptables, techniques) susceptibles d’être requises dans une enquête concurrence ;
vérifier la capacité de les extraire, sur une durée significative, pour différents segments (par produit, par client, par territoire) ;
documenter toute difficulté objective (perte de données, changement de système) avec une traçabilité interne, de sorte à pouvoir justifier, en cas de besoin, des limitations factuelles.
Le contentieux d’obstruction est autonome et peut conduire à des sanctions significatives, même si, in fine, aucune entente ou abus n’est établi (comme dans l’affaire X où l’obstruction est sanctionnée indépendamment de l’issue du dossier de fond).
Intégrer la dimension “DGCCRF” dans la compliance concurrence
Les affaires évoquées montrent que la DGCCRF n’est pas un simple “guetteur” mais un acteur opérationnel qui :
initie des enquêtes sectorielles ;
rédige des rapports structurants (RAE) qui fondent des saisines ministérielles ;
intervient au stade de la définition des référentiels (cas des CUAP/ATE ou des letters sur “prix bas”) ;
alimente la réflexion normative (lignes directrices sur les concentrations, recommandations sur les remèdes, etc.).
Pour les entreprises, intégrer cette dimension implique :
dans les secteurs régulés ou normés (bâtiment, santé, services publics), suivre attentivement les échanges DGCCRF–autres autorités (CSTB, ARS, normalisation) ;
anticiper l’impact concurrentiel de tout référentiel technique ou doctrinal (par exemple, une note d’une commission technique qualifiant certains produits de “compléments” plutôt que de solutions principales – cas des PMR dans la note GS20, ADLC, Décision 21-D-01 du 14 janvier 2021) ;
intégrer les orientations DGCCRF dans les programmes de conformité : politique de prix, participation à des procédures d’agrément, relations avec les syndicats professionnels.
Conclusion
La DGCCRF est un acteur structurant de la régulation de la concurrence et des marchés : ses enquêtes, ses doctrines et ses rapports conditionnent l’ouverture des contentieux devant l’Autorité de la concurrence et influencent la manière dont les règles de concurrence sont appliquées au terrain. Les décisions sur les laits infantiles, les isolants thermiques, les DASRI ou les produits chimiques montrent une administration capable d’investiguer en profondeur des secteurs complexes et de peser sur les qualifications d’entente anticoncurrentielle ou d’abus de position dominante.
Pour les dirigeants, DAF et directeurs juridiques, la gestion du risque concurrence suppose donc d’intégrer la DGCCRF au cœur des programmes de compliance : anticiper les enquêtes, traiter avec sérieux les demandes de données, se préparer aux visites et protéger efficacement le secret des affaires. C’est à ce prix que l’entreprise pourra transformer une logique subie de contentieux en une démarche maîtrisée de régulation et de dialogue avec les autorités.
FAQ – DGCCRF, concurrence et marché
La DGCCRF peut-elle me sanctionner directement pour une entente anticoncurrentielle ?
La DGCCRF mène les enquêtes et peut proposer des suites administratives ou pénales, mais les sanctions administratives pour ententes et abus (amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires) sont prononcées par l’Autorité de la concurrence, sur la base du livre IV du Code de commerce (Article L464-2 du Code de commerce).
Que risque mon entreprise si nous répondons mal aux demandes de la DGCCRF ou de l’Autorité ?
En cas de réponses incomplètes, inexactes ou tardives, l’Autorité peut qualifier une obstruction à l’instruction et infliger une sanction pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires mondial, indépendamment de l’issue du dossier de fond (Article L464-2 du Code de commerce ; Autorité de la concurrence, Chambre criminelle, 21 décembre 2017, n° 2006/08337).
Comment se déroule une visite et saisie en matière de concurrence ?
Sur demande du ministre ou du rapporteur général, la DGCCRF peut obtenir du JLD une ordonnance autorisant des visites et saisies. L’ordonnance est notifiée sur place, la visite se déroule en présence de l’occupant ou de son représentant, un procès-verbal et un inventaire sont remis, et un recours est possible devant le premier président de la cour d’appel (Article L450-4 du Code de commerce ; Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 03-85.302).
La DGCCRF intervient-elle aussi en matière de concentrations ?
Oui. Elle instruit les notifications de concentration en “phase 1” pour le compte du ministre, en analysant l’impact concurrentiel et les engagements proposés. En cas de difficultés sérieuses ou d’interdiction envisagée, le ministre doit saisir l’Autorité de la concurrence pour avis (ADLC, Avis 03-A-04 du 21 mars 2003 ; Article L430-7 du Code de commerce).
Les documents saisis par la DGCCRF peuvent-ils rester protégés par le secret des affaires ou le secret avocat–client ?
Oui. Les décisions récentes rappellent que les pièces couvertes par le secret des correspondances avocat–client doivent être restituées si leur saisie est contestée avec succès, et que l’Autorité met en place un régime de secret des affaires pour protéger les informations sensibles dans la procédure (ADLC, Décision 21-D-01 du 14 janvier 2021). Cependant, la charge de la contestation et la vigilance dans le tri des documents reposent sur l’entreprise et ses conseils.


