top of page
Rechercher

SEPARATION CONJUGALE ET ENTREPRISE COMMUNE : LES EFFETS SUR LA SOCIETE

  • 29 mai
  • 16 min de lecture

Lorsqu’un couple se sépare alors qu’il dirige ensemble une société ou qu’une partie significative du patrimoine est investie dans l’entreprise familiale, le divorce ou la séparation ne sont jamais « uniquement privés ». Ils impactent la gouvernance de la société, la stabilité financière de l'entreprise, les relations avec les créanciers, les salariés, voire même la pérennité de l’activité.


Les textes encadrant le statut du conjoint qui travaille dans l’entreprise (conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé) et ceux relatifs aux droits sociaux du conjoint actionnaire ou associé permettent de structurer la stratégie à adopter, en parallèle du contentieux familial. Les décisions récentes illustrent très concrètement les risques de paralysie, les conflits d’associés, les demandes de révocation de gérant, de désignation d’un administrateur provisoire, ou encore les revendications de qualité d’associé du conjoint sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil.


Cet article propose une grille de lecture opérationnelle pour anticiper et réussir une séparation conjugale entre associés : articulation entre statut dans l’entreprise et statut matrimonial, gouvernance des sociétés familiales en crise, effets patrimoniaux de la rupture et leviers procéduraux concrets (révocation, retrait, administrateur ad hoc ou provisoire, etc.).


Conjoint dans l’entreprise : bien qualifier le statut avant la crise


Conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé : trois logiques différentes


Le point de départ d’une séparation réussie est la qualification juridique du rôle du conjoint dans l’entreprise.


Le code de commerce impose au conjoint qui travaille de manière régulière dans l’entreprise du chef d’entreprise de choisir entre trois statuts : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé (Article L121-4 du Code de commerce). À défaut de déclaration, le conjoint travaillant régulièrement est réputé avoir la qualité de conjoint salarié, et, à défaut de déclaration du statut, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré ce statut salarié.


Le décret précise qu’est conjoint collaborateur celui qui travaille régulièrement dans l’entreprise sans être rémunéré et sans être associé (Article R121-1 du Code de commerce). Ce statut ouvre notamment un mandat légal d’administration des besoins de l’entreprise lorsque le conjoint est mentionné au RCS (Article L121-6 du Code de commerce) et met en place, vis à vis des tiers, un mécanisme de représentation du chef d’entreprise par le conjoint collaborateur, sans obligation personnelle de ce dernier (Article L121-7 du Code de commerce).


Le conjoint salarié, lui, est lié par un contrat de travail et perçoit une rémunération ; il relève du droit commun du salarié, tout en étant conjoint du chef d’entreprise.


Enfin, le conjoint associé détient des parts sociales ou actions et participe à la gouvernance.


L’impact du choix du statut du conjoint en cas de séparation


Le choix (ou l’absence de choix) du statut du conjoint a des conséquences directes en cas de divorce ou de séparation durable.


Droits sociaux et gouvernance pour le conjoint associé


Lorsque le conjoint est associé, il dispose de droits politiques et financiers propres, ce que montrent plusieurs décisions en contexte de séparation. Dans une affaire où deux concubins étaient associés d’une SCI, avec 65 % des parts pour le gérant et 35 % pour l’autre associé, la rupture du couple n’a pas fait disparaître les droits de l’associée minoritaire, qui a pu solliciter son retrait pour justes motifs et faire constater un trouble manifestement illicite lié au défaut de convocation aux assemblées et de communication des informations sociales (Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2026, n° 24/09038).


De même, dans une SARL familiale où les ex-époux détenaient respectivement 51 % et 49 % des parts, la séparation a conduit l’associée minoritaire à contester la gestion, demander la désignation d’un administrateur provisoire et dénoncer des choix de gestion supposés contraires à l’intérêt social (Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2022, n° 21/04535).


Le statut d’associé permet donc au conjoint :

  • de contester des décisions de gestion ou des comportements contraires à l’intérêt social ;

  • d’agir en justice (référé, fond) pour protéger la société et ses droits (demande de documents sociaux, contestation d’assemblées, etc.) ;

  • d’envisager un retrait ou une cession forcée sous contrôle judiciaire, dans certains cas.


Droits patrimoniaux et protections pour le conjoint qui travaille sans être associé


Pour le conjoint collaborateur ou salarié, la séparation n’entraîne pas, en soi, un droit sur les titres s’il n’en détient pas. En revanche, plusieurs mécanismes compensatoires existent.


Dans le secteur commercial et artisanal, le conjoint survivant qui a participé pendant au moins dix ans à l’exploitation, sans salaire ni association aux bénéfices, bénéficie d’une créance de trois fois le SMIC annuel plafonnée à 25 % de l’actif successoral (Article 14 de la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989).


Si ces créances s’appliquent au décès et non à la simple séparation, elles illustrent l’idée structurante : le travail non rémunéré et non associé du conjoint dans l’entreprise peut donner lieu à une compensation patrimoniale. En contexte de divorce, cette logique se retrouve, pour partie, via la prestation compensatoire ou les créances dans la liquidation du régime matrimonial, comme les décisions en matière de liquidation et de prestation compensatoire le montrent (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2020, n° 16/04560 ; Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2023, n° 21/03675 ; Tribunal Judiciaire de Vienne, 19 janvier 2026, n° 21/00870).


Séparation conjugale et gouvernance des sociétés familiales


Conflit d’associés ex conjoints : quand la gouvernance bascule


Le constat : la séparation conjugale déclenche quasi systématiquement un conflit d’associés lorsque les deux époux sont au capital.

Dans une affaire concernant une SARL de menuiserie, la séparation du couple a fait naître un contentieux autour :

  • du paiement des loyers d’un local détenu par une SCI détenue à 50/50 par les ex époux et loué à la SARL ;

  • de la convocation aux assemblées et de l’information de l’associée ;

  • de la création supposée d’une société concurrente par le gérant ;

  • de la rémunération du gérant et de l’utilisation de son compte courant d’associé (Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2022, n° 21/04535).


L’associée invoquait un « péril imminent » pour demander un administrateur provisoire. Or, la cour d’appel a relevé que :

  • les comptes de 2016 à 2021 avaient finalement été déposés ;

  • la société restait bénéficiaire à l’exception d’un exercice affecté par la crise sanitaire ;

  • l’existence de la dette locative invoquée n’était pas démontrée.


Elle en a déduit l’absence de péril imminent et confirmé le refus de désigner un administrateur provisoire, malgré un conflit conjugal intense.


De même, dans une SCI familiale, la mésentente entre ex époux cogérants, à propos notamment des loyers dus par une SARL locataire dirigée par l’un d’eux, a conduit à une demande de révocation du cogérant pour « motif légitime » au sens de l’article 1851 du code civil (Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2024, n° 22/01437). La cour confirme la révocation en retenant que le cogérant avait délivré des quittances de loyers sans paiement effectif sur une période significative, ce qui constituait une atteinte à l’intérêt social.


En revanche, elle refuse de voir dans l’absence de poursuites immédiates contre la SARL locataire (également dirigée par le même individu) une cause de révocation, car l’autre cogérante disposait des mêmes pouvoirs pour agir.


Administrateur provisoire, administrateur ad hoc, révocation : des outils exceptionnels


Les outils de gouvernance utilisés (ou tentés) dans ces affaires sont instructifs pour structurer une stratégie en cas de divorce d’un chef d’entreprise.


Administrateur provisoire : exigence de péril imminent et de paralysie


Dans l'affaire évoquée plus haut à propos d'une SARL de menuiserie, la cour d'appel de Nîmes rappelle que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose :

  • des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ;

  • une menace de péril imminent pour l’intérêt social (Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2022, n° 21/04535).


En présence de comptes déposés, de résultats globalement positifs et d’un conflit personnel mais sans incidence prouvée sur l’exploitation, la demande est rejetée.

Dans une autre affaire, entre associés concubins d’une SCI, la cour refuse également la désignation d’un administrateur provisoire, faute de démonstration de péril imminent et de blocage du fonctionnement social, alors même que le gérant manquait à ses obligations de convocation aux assemblées et de tenue des comptes (Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2026, n° 24/09038).


La mésentente conjugale, même intense, ne suffit pas. Il faut démontrer un risque sérieux pour la survie de la société ou une impossibilité de la faire fonctionner dans l’intérêt social.

Administrateur ad hoc : outil de remise en ordre ponctuel


À défaut d’administrateur provisoire, l’administrateur ad hoc apparaît comme un outil utile en cas de conflit d’associés ex conjoints.


Dans une SCI entre concubins, le juge des référés avait désigné un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale visant à décider de la vente d’un bien, de la dissolution amiable et du partage du boni de liquidation. La cour confirme cette désignation, en relevant que le gérant refusait de convoquer les assemblées malgré les demandes de l’autre associée et du mandataire ad hoc précédemment désigné (Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2026, n° 24/09038).


Devant un tribunal de commerce saisi par une épouse co-gérante d’une holding familiale contre son époux co-gérant, la demande de désignation d’un administrateur provisoire sera rejetée, dans la mesure où la demanderesse ayant la qualité de co-gérante celle-ci dispose du pouvoir de convoquer les assemblées et de faire fonctionner les organes sociaux, en s’appuyant sur la majorité familiale détenue par elle et les parents de son époux (Tribunal de commerce de Saint-Malo, 29 juillet 2025, n° 2025001716).


L’administration provisoire n’est pas un substitut à un usage normal des pouvoirs de gérant ou d’associé.

Révocation du gérant pour cause légitime


L’article 1851 du code civil permet la révocation judiciaire du gérant de société civile pour cause légitime. La cause légitime est caractérisée lorsqu’un comportement est incompatible avec la poursuite de son mandat dans l’intérêt social.


Dans une affaire concernant une SCI familiale, la délivrance de quittances de loyers sans encaissement effectif, sur plusieurs mois, au profit d’une société locataire dirigée par le gérant, a été jugée constitutive d’une telle cause.


À l’inverse, l’absence d’initiative pour engager une action en paiement et en résiliation contre la SARL locataire n’a pas suffi dès lors que l’autre cogérante avait la même faculté d’agir et qu’aucune volonté de nuire à la SCI n’était démontrée.


Séparation, droits sociaux et droits patrimoniaux : articuler société et régime matrimonial


Le conjoint actionnaire et la revendication de la qualité d’associé


L’article 1832-2 du code civil encadre l’emploi de biens communs pour acquérir des parts sociales non négociables. Lorsque des biens communs sont utilisés, l’époux apporteur doit en informer son conjoint, et l’acte doit en faire état. Le texte précise que la qualité d’associé est, en principe, reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou l’acquisition, mais le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts, en notifiant son intention à la société (Article 1832-2 du Code civil).


La Cour de cassation a précisé deux points structurants :

  • l’affectio societatis n’est pas une condition de cette revendication ; la haute juridiction indique explicitement que ce critère n’est pas requis pour que l’époux puisse revendiquer la qualité d’associé (Cour de cassation, 21 septembre 2022, 19-26.203) ;

  • la renonciation à la faculté de revendiquer peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer ; la cour censure une cour d’appel qui exigeait une renonciation expresse (Cour de cassation, 21 septembre 2022, 19-26.203).


En pratique, dans un contexte de séparation :

  • le conjoint non apporteur peut faire valoir sa revendication, y compris des années après, sous réserve de ne pas avoir renoncé de manière non équivoque auparavant ;

  • la société ne peut utilement s’opposer à la revendication en invoquant l’atteinte à l’autonomie professionnelle de l’époux apporteur : la Cour de cassation juge qu’une société ne peut se prévaloir des articles du code civil protégeant l’époux qui exerce une profession séparée (Cour de cassation, 21 septembre 2022, 19-26.203).


Pour les dirigeants, cela signifie qu’une séparation peut reconfigurer la structure du capital social si le conjoint revendique tardivement la qualité d’associé. Anticiper, via des conventions appropriées et une documentation claire de l’usage de biens communs, est essentiel.


NOTA BENE

Emploi et remploi : préserver le caractère propre d'un bien sous régime de communauté

Dans un régime de communauté, le patrimoine des époux se divise en une masse commune et deux masses propres. La technique d'emploi et/ou de remploi permet de conserver le caractère propre d'un bien, évitant toute requalification en bien commun.

Distinction

L'emploi désigne l'utilisation directe de fonds propres pour acquérir un nouveau bien ; le remploi intervient après la vente préalable d'un bien propre dont le prix finance la nouvelle acquisition.

Conditions de validité

Justifier l'origine propre des fonds

Agir avant la dissolution de la communauté

Insérer dans l'acte une double déclaration : origine des fonds et intention de remploi

Aménagements légaux

L’article 1435 du Code civil permet le remploi par anticipation. Cette solution est utile lorsque l’époux souhaite saisir une opportunité d’achat avant d’avoir vendu son bien propre. Il est alors autorisé à acquérir le bien à l’aide de fonds communs, à condition que le produit de la vente du bien propre soit reversé à la communauté dans un délai de cinq ans.

L’article 1434 prévoit une seconde exception : lorsque la déclaration de remploi n’a pas été insérée dans l’acte d’acquisition, les époux peuvent, jusqu’à la dissolution de la communauté, convenir ensemble que le bien sera qualifié de propre. Attention, cet accord n’est toutefois pas opposable aux tiers.

Financement mixte

Dans la pratique, l’achat du bien est fréquemment financé avec l’aide de fonds communs. L’article 1436 prévoit alors deux hypothèses :

  • Si la part financée par la communauté est inférieure ou égale à celle provenant des fonds propres, le bien est considéré comme propre, mais la communauté aura droit à une récompense ;

  • Si la participation de la communauté est majoritaire, le bien sera considéré comme commun, et une récompense sera due à l’époux ayant contribué avec ses fonds propres.


Divorce, prestation compensatoire et valorisation du patrimoine professionnel


Plusieurs décisions montrent comment le patrimoine professionnel, y compris des participations significatives dans des sociétés commerciales ou civiles, est intégré dans l’analyse de la prestation compensatoire.


Dans un dossier où l’époux dirigeant détenait des participations substantielles dans une SA (activité immobilière) et une SAS de transports, ainsi que des parts dans plusieurs SCI familiales, la cour d’appel a ordonné une expertise pour valoriser l’ensemble de ce patrimoine (parts, comptes courants, immeubles sous jacents, trésorerie, etc.), avant de fixer une prestation compensatoire en capital de 400 000 € au profit de l’épouse (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2020, n° 16/04560).


Les textes applicables, tels que citées par la cour, soulignent que la prestation compensatoire vise à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives, en prenant en compte, notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de retraite (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2020, n° 16/04560). Le patrimoine professionnel du chef d’entreprise est donc pleinement intégré à cette analyse.


À l’inverse, plusieurs décisions de première instance et d’appel refusent d’allouer une prestation compensatoire lorsque, malgré l’existence d’activités entrepreneuriales, aucune disparité significative n’est établie, ou que la preuve n’est pas rapportée de la différence de train de vie liée à la rupture (Tribunal Judiciaire de Nanterre, 23 février 2026, n° 23/06077 ; Tribunal Judiciaire de Vienne, 19 janvier 2026, n° 21/00870).


Pour l’entrepreneur, cela implique une double vigilance :

  • documenter précisément ses revenus effectifs, y compris salariaux, dividendes et revenus fonciers d’éventuelles SCI, sous peine de voir le juge retenir un niveau de ressources sur la base d’indices (virements récurrents depuis ses sociétés, absence de justification de la baisse de revenus, etc.) ;

  • intégrer dans la stratégie de divorce la valorisation des titres sociaux et la manière dont ils seront pris en compte dans la compensation globale.


Liquidation matrimoniale et part de l’entreprise familiale


Sur le terrain de la liquidation et du partage, les décisions rappellent :

  • que le juge du divorce n’a plus, sauf exception, à ordonner lui même la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; il renvoie les parties à un notaire pour une liquidation amiable, à défaut de projet liquidatif préalable (Tribunal Judiciaire de Nanterre, 23 février 2026, n° 23/06077 ; Tribunal Judiciaire de Vienne, 19 janvier 2026, n° 21/00870) ;

  • que les apports personnels dans un bien indivis (par exemple un terrain acquis avant mariage et financé en partie par les parents d’un époux) doivent être prouvés de manière précise pour générer une créance contre l’indivision ; à défaut, la propriété est déterminée par les titres (en l’espèce, indivision à 50/50 sur la maison familiale) (Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2023, n° 21/03675).


Transposé à une société familiale, cela signifie que la répartition du capital social telle que résultant des statuts et des actes de cession sera, en principe, respectée, sauf créances internes à la communauté à faire valoir, et sous réserve des mécanismes spécifiques (comme l’article 1832-2 du code civil pour les parts acquises avec des biens communs).


Stratégies opérationnelles pour le dirigeant confronté à un divorce


Sécuriser la gouvernance : anticiper les conflits d’associés


Les décisions de référé mais aussi de fond illustrent ce qui, en pratique, convainc (ou non) un juge commercial ou civil d’intervenir dans la gouvernance en cas de séparation des associés.


Pour espérer la désignation d’un administrateur provisoire ou la révocation d’un gérant, il est nécessaire de documenter :

  • des actes positifs contraires à l’intérêt social (par exemple, délivrance de quittances sans encaissement de loyers, absence d’encaissement systématique, détournement de biens sociaux ou de clientèle) (Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2024, n° 22/01437) ;

  • une véritable paralysie des organes sociaux (impossibilité de tenir les assemblées, blocage de toutes décisions majeures) et/ou un péril imminent (situation financière critique, risque de cessation des paiements à très court terme) (Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2022, n° 21/04535 ; Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2026, n° 24/09038).


En revanche, la simple mauvaise volonté d’un gérant qui retarde le dépôt des comptes ou ne convoque pas spontanément les assemblées ne suffit pas, dès lors que l’associé minoritaire dispose de voies d’action (demande de convocation par le juge, recours à un administrateur ad hoc, etc.).


Administrateur ad hoc et retrait d’associé : outils de sortie du conflit


La désignation d’un administrateur ad hoc pour une mission circonscrite (convocation d’une assemblée sur un ordre du jour précis : vente d’un actif, dissolution amiable, etc.) est souvent privilégiée car :

  • elle n’évince pas le gérant de ses fonctions ;

  • elle permet un « saut de verrou » lorsque le gérant refuse d’organiser les décisions nécessaires (Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2026, n° 24/09038).


Le retrait judiciaire d’un associé pour justes motifs peut également être envisagé, mais la jurisprudence montre que, statuant en référé, le juge se fonde sur l’existence d’un trouble manifestement illicite (méconnaissance des droits d’associé, refus persistant de communication de documents, opposition systématique à toute liquidation amiable) plutôt que sur une notion abstraite de « justes motifs » (Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2026, n° 24/09038).


La valorisation des parts retirées s’opérera alors selon les méthodes de l’article 1843-4 du code civil, souvent via une expertise.


Entrepreneur individuel en procédure collective : protéger (ou pas) le logement familial


Lorsque l’époux est entrepreneur individuel et fait l’objet d’une procédure collective, la séparation conjugale interfère avec la protection de sa résidence principale.


L’article L. 526 1 du code de commerce, tel qu’interprété par la Cour de cassation, protège l’entrepreneur personne physique et la résidence où il vit effectivement (Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2023, n° 22/05207). La cour d’appel de Lyon rappelle que :

  • le conjoint n’est pas bénéficiaire de cette insaisissabilité en tant que tel ; le texte ne vise que l’entrepreneur ;

  • la résidence principale est une notion de fait, indépendante de la simple adresse portée sur un extrait Kbis.


Lorsque, au cours de la procédure de divorce, la jouissance du logement familial est attribuée au conjoint non entrepreneur, la résidence principale de l’entrepreneur se déplace. Dans une affaire où le logement familial restait indivis entre les époux mais où la jouissance avait été attribuée à l’ex épouse depuis plus de dix ans, la cour retient que les droits de l’entrepreneur sur ce bien ne sont plus de droit insaisissables au profit de ses créanciers professionnels (Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2023, n° 22/05207).


Pour l’entrepreneur, cela signifie que le choix de la résidence effective post séparation peut avoir des conséquences majeures sur le traitement de ses biens immobiliers dans la procédure collective.


Par ailleurs, la protection du logement familial par l’article 215 du code civil (interdiction de disposer du logement de la famille sans le consentement de l’autre époux) ne fait pas obstacle, selon cette jurisprudence, à la vente forcée du bien dans le cadre d’une liquidation judiciaire, dès lors qu’il s’agit de la réalisation du gage des créanciers et non d’une cession volontaire par un époux (Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2023, n° 22/05207).


Conclusion


La séparation conjugale entre associés ou entre un dirigeant et un conjoint impliqué dans l’entreprise est un exercice d’équilibriste : protéger l’entreprise sans sacrifier les droits du conjoint, préserver la gouvernance tout en évitant la paralysie, répartir équitablement la valeur professionnelle sans déstabiliser l’outil de travail.


Les textes encadrant le statut du conjoint dans l’entreprise, l’article 1832-2 du code civil sur la revendication de la qualité d’associé, et les décisions récentes en matière de révocation, d’administrateur ad hoc, de retrait d’associé, de prestation compensatoire ou de protection du logement familial, constituent une véritable boîte à outils pour construire une stratégie sur mesure.


Pour le dirigeant, l’enjeu est de prendre l’initiative : clarifier les statuts, documenter la gestion, anticiper la valorisation des parts, choisir, le cas échéant, les voies adéquates (administrateur ad hoc, expertise, accord de retrait, pactes d’associés) avant que le conflit conjugal ne se transforme en crise de gouvernance.


FAQ - Séparation conjugale et associés


Mon conjoint travaille dans mon entreprise sans être déclaré : a t il des droits en cas de séparation ?

En matière commerciale, si votre conjoint exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans déclaration d’activité ni de statut, il est réputé conjoint salarié, sauf preuve contraire (Article L121-4 du Code de commerce). Il pourra alors, le cas échéant, faire valoir des droits de salarié (rémunérations, éventuellement contentieux prud’homal). En outre, son travail non rémunéré pourra être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial ou au titre d’une prestation compensatoire, comme le montrent les décisions relatives à la valorisation des efforts du conjoint dans l’entreprise familiale.

Mon conjoint peut il revendiquer des parts sociales que j’ai souscrites seul(e) avec des biens communs ?

Oui, si les parts sociales sont non négociables et ont été acquises avec des biens communs, votre conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts, par notification à la société (Article 1832-2 du Code civil). La Cour de cassation précise que l’affectio societatis n’est pas une condition de cette revendication et que la renonciation à ce droit peut être tacite, si les circonstances montrent sans équivoque une volonté de renoncer.

En cas de conflit avec mon ex conjoint associé, puis je obtenir facilement la nomination d’un administrateur provisoire ?

Non, la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle. Les juges exigent la démonstration d’un péril imminent et d’une impossibilité de fonctionnement normal de la société. Une simple mésentente, même liée à un divorce, ou des tensions sur la gestion ne suffisent pas si les comptes sont déposés, que l’activité se poursuit et que les organes sociaux peuvent fonctionner. Des solutions plus ciblées, comme l’administrateur ad hoc pour convoquer une assemblée, sont souvent privilégiées.

La prestation compensatoire peut elle porter sur la valeur de mon entreprise ?

La prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l’époux demandeur et des ressources de l’autre, ainsi que de leur patrimoine présent et prévisible, y compris professionnel. Ainsi, la valeur de vos titres est prise en compte dans l’appréciation globale des moyens de chacun. Dans certains cas, une expertise est ordonnée pour valoriser précisément ces droits sociaux. Mais lorsque aucune disparité significative n’est démontrée, les tribunaux peuvent refuser d’allouer une prestation compensatoire.

La protection de la résidence principale de l’entrepreneur s’applique t elle aussi à mon conjoint après notre séparation ?

Non. L’insaisissabilité prévue par l’article L. 526 1 du code de commerce protège les droits de l’entrepreneur personne physique sur l’immeuble où est située sa résidence principale, vis à vis de ses créanciers professionnels. Le conjoint n’est pas directement protégé par ce texte. De plus, si la résidence du ménage est attribuée au conjoint dans le cadre de la procédure de divorce et que l’entrepreneur vit ailleurs, le bien ne constitue plus sa résidence principale et ne bénéficie plus de cette insaisissabilité à l’égard des créanciers nés de son activité professionnelle.


 
 
bottom of page