MESURES D'INSTRUCTION IN FUTURUM - ART 145 CPC
- 21 mai
- 20 min de lecture
La procédure sur requête, outil essentiel en cas de concurrence déloyale pour obtenir des preuves avant le procès au fond
Dans les litiges de concurrence déloyale et de concurrence entre entreprises, la question de la preuve est centrale. Documents informatiques volatils, échanges d’e‑mails, fichiers clients, offres techniques, outils logiciels : ces éléments peuvent disparaître ou être altérés dès que la partie suspectée est alertée. L’article 145 du code de procédure civile offre un levier stratégique puissant : obtenir, avant tout procès au fond, des mesures d’instruction sur requête, souvent non contradictoires, pour conserver ou établir la preuve.
L’enjeu est double. D’une part, renforcer sa position probatoire dans un futur contentieux (concurrence déloyale, violation de clause de non‑concurrence, parasitisme, détournement de clientèle, etc.). D’autre part, éviter les écueils : absence de « motif légitime », défaut de justification de la non‑contradiction, mesure disproportionnée ou assimilable à une investigation générale, existence d’un procès déjà engagé.
Cet article propose une lecture opérationnelle de l’article 145 du code de procédure civile appliqué aux situations de concurrence déloyale. Il détaille les conditions d’accès à la mesure sur requête, la dérogation au contradictoire, la proportionnalité des investigations et la gestion du secret des affaires, puis illustre par des cas concrets issus de litiges entre entreprises.
COMPRENDRE L'ARTICLE 145 EN CONTEXTE DE CONCURRENCE
Qu’est-ce qu’une mesure d’instruction in futurum ?
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Autrement dit, la mesure intervient en amont de la procédure au fond. L’objectif est probatoire : il ne s’agit ni de trancher le litige, ni d’allouer des dommages et intérêts, mais de recueillir des éléments susceptibles de fonder ultérieurement une action, par exemple en concurrence déloyale. La Cour de cassation rappelle que ces mesures doivent être « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi » et que le juge doit vérifier si elles sont nécessaires à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées aux intérêts en présence. "Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence." (Cour de cassation, 13 juin 2024, 22-10.321)
En pratique, les mesures sont très diverses : constat par commissaire de justice dans les locaux d’un concurrent, copie de fichiers, extraction de courriels selon des mots‑clés, saisie de documents commerciaux, mise sous séquestre et tri ultérieur des pièces. Les affaires de concurrence illustrent bien cette diversité, qu’il s’agisse de gabions (Cour de cassation, 23 juin 2021, 20-22.253), de monitoring d’infrastructures (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350), de communication immobilière (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 21/04019) ou de pièces d’usure industrielles (CA Reims, 12 juillet 2016, n° 15/01789).
L’instance fondée sur l’article 145 est autonome. Comme le rappelle la Cour de cassation, la partie visée par la mesure ne peut pas être considérée comme « perdante » au sens des dépens du procès au fond : la mesure est sollicitée « au seul bénéfice » de celui qui la demande, en vue d’un procès éventuel (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350).
Ordonnance sur requête et procédure non contradictoire
L’article 145 autorise l’utilisation de la voie de la requête ou du référé. L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
La jurisprudence en tire une exigence forte : lorsque la mesure d’instruction est demandée sur requête, le requérant doit justifier non seulement du motif légitime, mais aussi des circonstances imposant de déroger au contradictoire.
La cour d’appel de Paris le rappelle clairement : "Les mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent donc être ordonnées sur requête qu'à la condition, pour le requérant de justifier, d'une part, d'un motif légitime, d'autre part, de la nécessité de déroger au principe de la contradiction." (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 21/04019)
Lorsqu’un défendeur sollicite la rétractation de l’ordonnance, le juge de la rétractation, puis la cour d’appel en cas d’appel, sont « investis des attributions du juge qui l’a rendue » et doivent apprécier, au jour où ils statuent, l’existence du motif légitime et des circonstances justifiant la non‑contradiction. (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350 ; CA Paris, 16 juin 2016, n° 16/02014)
Cet équilibre entre efficacité probatoire (effet de surprise) et respect du contradictoire est au cœur des débats en matière de concurrence déloyale, où le risque de destruction des preuves est souvent invoqué, mais doit être concrètement caractérisé.
LES CONDITIONS POUR OBTENIR UNE MESURE D'INSTRUCTION IN FUTURUM
L’existence d'un motif légitime
La notion de « motif légitime » est centrale. Plusieurs décisions en matière de concurrence en précisent le contenu.
La cour d’appel de Paris, dans une affaire de concurrence déloyale entre agences de communication immobilière, indique que le requérant doit démontrer l’existence d’un « procès en germe » possible et non manifestement voué à l’échec : "La cour rappelle que, s'agissant du motif légitime, il incombe au requérant de justifier d'un « procès en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec." (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 21/04019)
La même logique est reprise dans un litige entre sociétés concurrentes sur des marchés d’auscultation d’infrastructures : "L'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l'existence d'un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sans qu'il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le fond." (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350)
Concrètement, les juridictions vérifient :
l’existence d’un fondement juridique identifiable (concurrence déloyale, violation d’une clause de non‑concurrence, parasitisme…),
des éléments factuels rendant crédibles les soupçons,
l’utilité de la mesure pour la future action.
Par exemple, la cour d’appel de Paris a retenu un motif légitime lorsque le demandeur produisait un faisceau d’indices de concurrence déloyale : communication laissant croire à une fusion entre concurrents, confusion entretenue auprès des clients, maintien frauduleux de la qualité de dirigeant sur les réseaux sociaux, départ coordonné de plusieurs salariées. (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 21/04019)
De même, dans une autre affaire, la cour relève la reproduction d’éléments techniques élaborés par le requérant dans un dossier de soumission de l’adversaire, attestée par un dirigeant technique, ce qui constitue un faisceau d’indices suffisant de concurrence déloyale. (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350)
Cas concret : Un dirigeant constate une baisse brutale de son chiffre d’affaires après le départ d’un commercial → suspicion de détournement de clientèle → motif légitime.
L’absence de procès au fond et la notion de litige distinct
L’article 145 suppose qu’aucun procès n’ait déjà été engagé « sur le litige pour la solution duquel des mesures d’instruction sont sollicitées ». La cour d’appel de Colmar le rappelle expressément : "L'absence, à la date du dépôt de la requête, de tout procès au fond sur le litige pour la solution duquel des mesures d'instruction sont sollicitées, est une condition de recevabilité de la demande formée sur le fondement de l'article 145." (CA Colmar, 2 avril 2025, n° 24/01077)
Toutefois, la même cour souligne qu’une mesure d’instruction peut être sollicitée pour un litige distinct d’un procès déjà en cours. Elle s’appuie sur une décision de la Cour de cassation admettant la mesure lorsque le litige est différent du contentieux déjà engagé. (CA Colmar, 2 avril 2025, n° 24/01077)
Dans l’affaire jugée à Colmar, un contentieux prud’homal existait déjà contre un ancien salarié, mais la mesure de l’article 145 visait à établir des actes de concurrence déloyale imputés à une société concurrente (détournement massif d’intérimaires, stratégie d’implantation, dynamique commerciale), avec intervention de plusieurs sociétés du groupe. La cour considère qu’il s’agit d’un litige commercial distinct, justifiant la mesure, même si le nom du salarié apparaît dans les recherches.
Cette articulation est déterminante en pratique : une entreprise peut cumuler un litige prud’homal avec un salarié et un contentieux commercial contre un concurrent, tout en recourant à l’article 145 pour ce dernier, à condition que la requête vise réellement le litige distinct et non le procès déjà engagé.
Des indices sérieux, mais pas de preuve complète exigée
Les juges rappellent de façon constante que le demandeur n’a pas à prouver les faits litigieux : la mesure in futurum est précisément destinée à les établir. Ainsi, le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir ; il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
La Cour de cassation va plus loin en censurant une cour d’appel qui avait reproché à la demanderesse de ne pas prouver la similarité de l’outil utilisé par le concurrent, alors que la mesure sollicitée visait précisément à vérifier cette similarité : "Il ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir." (Cour de cassation, 13 juin 2024, 22-10.321)
En revanche, la jurisprudence refuse la mesure lorsqu’aucun élément concret ne vient étayer les allégations. Dans un litige de dénigrement par diffusion d’une décision de justice, la cour d’appel de Paris rétracte l’ordonnance : les requérantes ne produisaient que trois courriels laconiques de clients/prospects, insuffisants pour rendre crédible l’allégation de communication déloyale par le concurrent, d’autant que le jugement était public et librement accessible en ligne. (CA Paris, 16 juin 2016, n° 16/02014)
De même, dans l’affaire Generix, la cour d’appel souligne que le simple contexte de création d’une société concurrente par d’anciens dirigeants et le départ d’un salarié ne suffisent pas, en l’absence de démonstration d’un savoir‑faire propre et d’indices de récupération parasitaire. (CA Paris, 14 avril 2015, n° 14/04866)
Motif légitime : ce que regardent les juges
Critères examinés | Position jurisprudentielle | Références | En pratique |
Existence d’un « procès en germe » | Le procès doit être possible et non manifestement voué à l’échec, sur un fondement juridique identifiable. | CA Paris, 28 octobre 2021 | Le demandeur présente clairement le fondement (concurrence déloyale, etc.) et les faits allégués. |
Présence d’indices sérieux | Un faisceau d’indices concrets suffit ; le demandeur n’a pas à prouver les faits litigieux. | Cass. civ. 2, 13 juin 2024 ; CA Paris, 16 février 2023 | Le dossier contient des pièces précises (mails, extraits de sites, attestations, constats préalables). |
Absence de pur soupçon ou d’affirmations | Les allégations non corroborées sont écartées ; pas de mesure sur la base de simples suppositions. | CA Paris, 16 juin 2016 ; CA Paris, 14 avril 2015 | Les accusations sont systématiquement reliées à des pièces datées et identifiables. |
Distinction avec un procès déjà engagé | La mesure est recevable si elle vise un litige distinct, même si un autre procès oppose déjà les parties. | CA Colmar, 2 avril 2025 | La requête explicite le litige visé et le distingue du contentieux existant (prud’homal, autre fond). |
Dérogation au contradictoire : le rôle du risque de disparition des preuves
Le risque de dépérissement des preuves, surtout informatiques
La non‑contradiction n’est pas automatique. Le requérant doit démontrer pourquoi il est impossible de procéder contradictoirement sans compromettre l’efficacité de la mesure.
En matière de concurrence déloyale portant sur des documents et des données informatiques, le risque de destruction ou d’altération est souvent retenu. Dans l’affaire opposant deux agences de communication, la cour d’appel de Paris souligne que les preuves sont constituées de documents figurant sur des supports informatiques et des messageries électroniques, « par nature volatiles et susceptibles de faire l'objet de destruction, même à distance par un administrateur », et en déduit que l’effet de surprise conditionne l’efficacité de la mesure. (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 21/04019)
Dans une affaire, la cour retient également le « risque évident de déperdition des preuves inhérent à la nature même de pièces ou données informatiques par essence furtives qui pouvaient aisément être supprimées ou altérées » et valide la dérogation au contradictoire. (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350)
La cour d’appel de Reims adopte la même approche dans un dossier de concurrence entre distributeurs industriels : les fichiers clients, offres de prix, échanges de mails et éléments de recrutement sont détenus par le concurrent ; le risque de destruction en cas d’alerte justifie l’intervention non contradictoire au titre de l’article 145. (CA Reims, 12 juillet 2016, n° 15/01789)
Rejet de la non‑contradiction en l’absence de circonstances concrètes
À l’inverse, lorsque le requérant se contente de formules générales sur le risque de destruction sans les relier au cas d’espèce, la mesure non contradictoire est rétractée.
La cour d’appel de Versailles annule ainsi des ordonnances sur requête, en soulignant que la requête se contente de mentionner abstraitement la nécessité de préserver les preuves, sans caractériser, au regard de la nature des pièces et du litige (paiement de factures), un véritable risque de dépérissement. Elle relève par exemple que le demandeur détenait déjà les principaux courriels, qu’il pouvait produire, et que la recherche dans les ordinateurs des sociétés adverses n’était pas utile pour la preuve de la réalité des prestations facturées. (CA Versailles, 8 juin 2017, n° 16/07725)
De même, dans un litige de concurrence entre sociétés de primeurs, la Cour de cassation valide la rétractation d’une ordonnance : la cour d’appel avait constaté que les registres obligatoires (entrées/sorties de personnel, dossiers sociaux) n’étaient pas susceptibles de disparition et que d’autres informations sollicitées n’étaient pas nécessaires à la caractérisation de la concurrence déloyale. Elle juge que la cour d’appel a, « dans l’exercice de son pouvoir souverain », estimé qu’il n’était pas justifié de procéder non contradictoirement. (Cour de cassation, 23 février 2017, 16-12.947)
Les juges sanctionnent également le recours à des formules stéréotypées. Ainsi, la cour d’appel a relèvé que la requête qui se borne à invoquer la nécessité de « garantir toute l’efficacité » de la mesure et de prévenir la destruction des preuves, sans aucun élément propre au dossier ne suffit pas à déroger au contradictoire. (CA Versailles, 8 juin 2017, n° 16/07725)
Proportionnalité, secret des affaires et périmètre de la mesure
Circonscrire la mesure dans le temps et dans l’objet
La mesure doit être utile et proportionnée au but probatoire poursuivi. La Cour de cassation et les cours d’appel y insistent.
Dans l’arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation rappelle que les mesures légalement admissibles doivent être « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ». (Cour de cassation, 13 juin 2024, 22-10.321)
La cour d’appel de Paris illustre cette exigence en validant des ordonnances :
limitation aux actes de concurrence déloyale précisément décrits (concurrence, débauchage, dénigrement),
ciblage de certains clients nommément désignés,
restriction à une période définie (par exemple, à partir d’une date de début de concurrence ou jusqu’à la date d’exécution du constat),
exclusion de certains documents (offres techniques adressées aux clients, disponibles chez ceux‑ci).
Dans une affaire, la cour confirme la mesure en relevant que l’ordonnance exclut certains documents techniques, recourt à des mots‑clés directement liés aux projets litigieux (noms de lignes de métro, chantiers, anciens noms de société, etc.) et limite la période (par exemple du 30 septembre 2015 au 14 octobre 2021), quitte à corriger l’ordonnance pour restreindre une saisie non limitée dans le temps. (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350)
À l’inverse, la Cour de cassation confirme une cour d’appel ayant jugé disproportionnée une mesure qui, sous prétexte de concurrence sur une activité de gabions, permettait une saisie très large de la comptabilité et des flux financiers. La haute juridiction approuve la cour qui avait tout de même retenu que, malgré l’étendue de la mesure, elle restait circonscrite aux faits litigieux et n’était pas une investigation générale, et rejette le pourvoi en considérant que les conditions de l’article 145 étaient respectées. (Cour de cassation, 23 juin 2021, 20-22.253)
En pratique, l’économie de mots‑clés, la détermination d’une période ciblée et la désignation de clients ou projets précis sont des leviers décisifs pour démontrer la proportionnalité.
Secret des affaires et mesures de séquestre
Le secret des affaires est régulièrement invoqué pour limiter ou empêcher les mesures d’instruction. Les juges rappellent pourtant que ce secret ne constitue pas en lui‑même un obstacle à l’application de l’article 145.
La cour d’appel de Paris souligne que « l’atteinte au secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile » et valide la saisie de documents contenant des informations techniques et commerciales, dès lors que la mesure est proportionnée et qu’un dispositif de séquestre est prévu. (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350)
De même, la Cour de cassation admet la saisie de données relatives aux fournisseurs et aux flux financiers, pourtant sensibles, dès lors qu’elles sont nécessaires à l’administration de la preuve des pratiques concurrentielles déloyales et du préjudice. (Cour de cassation, 23 juin 2021, 20-22.253)
Les juridictions recourent fréquemment à des mécanismes de séquestre : les pièces recueillies sont placées entre les mains d’un commissaire de justice, puis un tri contradictoire est organisé pour distinguer ce qui peut être communiqué de ce qui est exclu (secret des affaires, correspondances privées, documents hors périmètre).
Dans une autre affaire., la cour d’appel de Paris ordonne la mainlevée du séquestre et la transmission des documents aux demanderesses, après avoir supprimé un chef de mission devenu sans objet et constaté l’absence de saisie sur ce point. (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 21/04019)
Interdiction des « fishing expeditions »
Les mesures d’instruction de l’article 145 ne doivent pas se transformer en perquisition civile générale. Les juridictions sanctionnent la dérive vers des explorations trop larges.
Dans plusieurs affaires, les juges rappellent que les mesures doivent être « strictement limitées aux faits de concurrence déloyale énoncés dans la requête » et que les recherches doivent être encadrées par des mots‑clés limitativement énumérés, afin d’éviter les demandes génériques. (Cour de cassation, 23 juin 2021, 20-22.253 ; CA Reims, 12 juillet 2016)
La cour d’appel de Paris a ainsi considéré que la demanderesse échoue à caractériser un savoir‑faire propre et à justifier de procédés déloyaux de récupération par le concurrent ; elle confirme la rétractation et annule le procès‑verbal de constat, ordonnant la restitution et la destruction des copies. (CA Paris, 14 avril 2015, n° 14/04866)
De même, une ordonnance a été rétractée au motif qu'elle permettait de fouiller de nombreux supports informatiques pour rechercher d’hypothétiques diffusions d’un jugement, alors que les seuls éléments produits étaient quelques courriels peu explicites, dans un contexte où le jugement était librement consultable. (CA Paris, 16 juin 2016, n° 16/02014)
La ligne jurisprudentielle est claire : plus la mesure est intrusive, plus le juge exigera un lien étroit avec les faits allégués et une justification précise de chaque volet de la mission de constat.
Contentieux de la rétractation et de l’exécution de la mesure
La rétractation de l’ordonnance sur requête
Le défendeur visé par une mesure obtenue sur requête peut saisir le juge qui l’a rendue d’une demande de rétractation. Ce juge, puis la cour d’appel en cas d’appel, réexaminent entièrement les conditions de l’article 145 et de la non‑contradiction.
Les rétractations sont fréquentes en cas de :
absence de motif légitime,
absence de justification concrète de la non‑contradiction,
disproportion manifeste ou caractère général des investigations.
Lorsque la rétractation est prononcée, elle prive de tout effet l’ordonnance initiale et ses suites : les procès‑verbaux de constat peuvent être annulés, les documents saisis restitués et les copies détruites.
À l’inverse, lorsque les conditions sont réunies, la rétractation est rejetée et la mesure d'instruction reprend son cours.
Contentieux de l’exécution et levée de séquestre
Il faut distinguer le contentieux de la validité de l’ordonnance (rétractation) du contentieux de l’exécution de la mesure. La cour d’appel de Paris rappelle que « le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ». (CA Paris, 28 octobre 2021, n° 21/04019)
Une fois la mesure exécutée, les questions suivantes peuvent se poser :
conformité des opérations au périmètre de l’ordonnance,
qualification et tri des pièces saisies (secret des affaires, documents personnels),
modalités de levée du séquestre et communication aux parties.
Le juge des référés met alors en place une procédure détaillée de tri en catégories (A, B, C), confirmée par la cour d’appel, et maintient certaines pièces sous séquestre jusqu’à la décision définitive. (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350)
La cour a pu ordonner la mainlevée du séquestre et la transmission de l’ensemble des pièces aux demanderesses, après avoir supprimé un chef de mission et constaté qu’aucune pièce n’avait été saisie sur ce point. (CA Paris, 28 octobre 2021)
Le maniement du séquestre et du tri constitue ainsi un volet stratégique à part entière, permettant de concilier le droit à la preuve et la protection des intérêts économiques ou privés du défendeur.
Exemples concrets en concurrence déloyale : ce que les décisions montrent
Débauchage de salariés et détournement de clientèle
Plusieurs décisions illustrent l’usage de l’article 145 dans des situations de débauchage de salariés et de détournement de clientèle.
Dans une affaire, une société spécialisée dans les gabions soupçonne un concurrent, créé par une ancienne salariée et un chef de chantier démissionnaire, de lui avoir dérobé des données confidentielles (clé USB insérée sur l’ordinateur professionnel avant départ), d’avoir démarché immédiatement ses clients et d’utiliser des documents commerciaux très proches, avec une marque qui lui était réservée. La cour d’appel considère que ces indices suffisent à justifier une mesure de constat et la Cour de cassation confirme : les recherches étaient encadrées par des mots‑clés et limitées aux faits litigieux, sans dégénérer en investigation générale. (Cour de cassation, 23 juin 2021, 20-22.253)
Dans une autre affaire, la création d’une filiale concurrente par le fournisseur, le recrutement d’un salarié clé de l’ancien distributeur, l’envoi d’un mailing simultané ciblant le même marché avec des prix « usines » sont considérés comme des éléments suffisants pour justifier une mesure non contradictoire visant notamment les fichiers clients, les offres de prix et les échanges relatifs au recrutement. (CA Reims, 12 juillet 2016, n° 15/01789)
Enfin, dans un arrêt récent, la Cour d'appel de Colmar a estimé qu'une mesure vise à établir un « détournement massif » d’intérimaires et de clients au profit d’une société concurrente, dans un contexte où un contentieux prud’homal est déjà en cours contre un ancien salarié, mais où la cour estime que le litige commercial est distinct et justifie la mesure. (CA Colmar, 2 avril 2025)
Reproduction de documents techniques et savoir‑faire
Les litiges autour de documents techniques, de dossiers d’appels d’offres ou de guides de mise en œuvre sont fréquents.
Les indices tiennent à la reproduction de documents techniques appartenant au requérant dans le dossier de soumission du concurrent, sur de grands projets d’infrastructures. La cour d'appel de Paris y voit un faisceau d’indices de concurrence déloyale et valide une mesure de constat ciblant les fichiers et courriels internes, grâce à des mots‑clés très liés aux projets et aux personnes impliquées, sur une période définie. (CA Paris, 16 février 2023, n° 22/13350)
À l’inverse, dans une autre affaire, la demanderesse invoquait une atteinte à un « GUM » (guide d’utilisation des messages), mais sans démontrer l’existence d’un savoir‑faire propre ni expliciter en quoi les éléments litigieux seraient non standards. La cour constate que le concurrent justifie par expertise que les similitudes résultent de standards et de demandes du client commun. Elle confirme alors la rétractation de l’ordonnance et l’annulation du constat. (CA Paris, 14 avril 2015, n° 14/04866)
Ces affaires montrent que, lorsqu’il s’agit d’outils ou de documents techniques, le requérant doit articuler précisément la nature de son savoir‑faire, ce qui est standard ou non, et les indices concrets de reproduction par le concurrent.
Dénigrement et diffusion de décisions de justice
L’article 145 peut aussi être mobilisé pour établir des faits de dénigrement, par exemple la diffusion de décisions de justice auprès de clients ou prospects, dans un but de concurrence déloyale.
Deux sociétés suspectaient un concurrent de diffuser à leurs clients un jugement non définitif d’un litige les opposant, pour les discréditer. Elles ont obtenu une ordonnance sur requête autorisant un constat dans les systèmes informatiques du concurrent. Toutefois, la cour d’appel de Paris, saisie de la rétractation, annule la mesure : les requérantes n’avaient produit que quelques courriels laconiques de clients mentionnant l’existence du jugement, sans aucun élément sur une action de communication imputable au concurrent. Surtout, le jugement avait été rendu publiquement et diffusé sur des bases de données en ligne, de sorte que les clients pouvaient en avoir connaissance sans intervention du concurrent. (CA Paris, 16 juin 2016, n° 16/02014)
Cette décision illustre que, même en matière de dénigrement et de contentieux sensible, le requérant doit démontrer un minimum d’indices d’une action positive du concurrent et ne peut se contenter d’inférer cette action de la seule connaissance par les clients d’une décision publique.
Outil logiciel concurrent et droit à la preuve
L’arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2024 illustre la situation d’un demandeur qui soupçonne un concurrent d’avoir copié ou intégré des éléments de son calculateur tarifaire dans un outil concurrent. La cour d’appel avait refusé la mesure en relevant que le demandeur ne prouvait pas que l’outil utilisé par le concurrent était similaire au sien. La Cour de cassation censure : elle considère que la cour d’appel a fait peser sur le demandeur la preuve d’un fait que la mesure sollicitée avait justement pour objet d’établir. (Cour de cassation, 13 juin 2024, 22-10.321)
Cet arrêt renforce l’idée que, lorsque les soupçons sont étayés par des indices sérieux, le droit à la preuve prime : le juge ne peut exiger une preuve complète préalable de la similarité ou de la captation de code source pour autoriser une mesure destinée à les vérifier.
COMMENT SE DEROULE CONCRETEMENT LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 145 DU CPC?
Étape 1 : la requête
L’avocat prépare une requête détaillée :
description des faits,
preuves déjà disponibles,
liste précise des éléments recherchés,
justification du non-contradictoire,
périmètre des investigations.
Étape 2 : l’ordonnance
L’ordonnance précise autorisant une telle mesure précise :
les personnes habilitées (huissier, expert informatique),
les lieux concernés,
les documents ciblés,
la durée de la mission.
Étape 3 : l’exécution de la mesure
L’intervention est souvent rapide et encadrée :
le commissaire de justice mandaté se présente dans les locaux,
il signifie l’ordonnance,
il procède aux constatations et copies,
les données sont placées sous séquestre.
L’effet de surprise est essentiel dans les procédures non-contradictoires.
Étape 4 : le procès-verbal de constat
L’huissier rédige un document détaillé :
opérations réalisées,
la liste des éléments collectés,
éventuelles difficultés.
Il revient alors au juge d'organiser la communication des éléments collectés tout en respectant le secret des affaires.
Bonnes pratiques pour les entreprises : anticiper et réagir
Avant toute mesure : se préparer
Selon les recommandations opérationnelles :
former les équipes (accueil, IT, direction),
désigner un référent interne,
anticiper les risques de contentieux,
auditer les systèmes informatiques.
Une entreprise préparée limite les risques et protège mieux ses intérêts.
Pendant la mesure : adopter les bons réflexes
À faire | À éviter |
Prévenir immédiatement l’avocat | S’opposer frontalement |
Vérifier l’ordonnance | Être trop coopératif |
Encadrer les opérations | Fournir des informations inutiles |
Formuler des réserves | Détruire des documents |
Refuser la mesure peut entraîner des sanctions et retourner la situation contre l’entreprise.
Après la mesure : agir rapidement
Avec votre conseil, il convient de :
analyser les pièces saisies,
envisager une demande de rétractation qui devra être déposée dans les 30 jours,
préparer la stratégie contentieuse,
protéger les données sensibles.
Conclusion : un outil stratégique à manier avec rigueur
L’article 145 du code de procédure civile est un outil stratégique majeur pour les entreprises confrontées à des situations de concurrence déloyale ou de concurrence à la frontière du licite. Les décisions analysées montrent que son utilisation, surtout sur requête non contradictoire, obéit à des critères exigeants : motif légitime matérialisé par un « procès en germe » et des indices sérieux, absence de procès déjà engagé sur le même litige, justification concrète de la dérogation au contradictoire, proportionnalité stricte des mesures et articulation avec le secret des affaires.
Lorsqu’elles sont correctement calibrées, ces mesures permettent de sécuriser des preuves volatiles (données informatiques, fichiers clients, documents techniques, traces de débauchage) et de structurer une action ultérieure en responsabilité. À l’inverse, des requêtes trop générales, peu étayées ou disproportionnées sont rétractées, avec annulation des constats. La jurisprudence offre ainsi une grille de lecture opérationnelle permettant d’intégrer l’article 145 dans une stratégie probatoire globale en matière de contentieux économique et de concurrence.
FAQ
Article 145 CPC, requête non contradictoire et concurrence
Peut‑on utiliser l’article 145 si une procédure au fond est déjà engagée ?
En principe, l’article 145 suppose qu’aucun procès n’ait été introduit sur le litige pour lequel la mesure est demandée. La cour d’appel de Colmar rappelle que l’absence de procès au fond au jour du dépôt de la requête est une condition de recevabilité. Toutefois, une mesure reste possible lorsqu’elle vise un litige distinct du procès déjà en cours, même entre les mêmes parties, comme dans le cas d’un litige commercial différent d’un contentieux prud’homal existant.
Faut‑il prouver la concurrence déloyale pour obtenir une mesure sur requête ?
Non. La jurisprudence rappelle que le demandeur n’a pas à rapporter la preuve des faits litigieux : la mesure in futurum a précisément pour objet de les établir. La Cour de cassation censure ainsi un refus de mesure fondé sur l’absence de preuve de la similarité d’un outil logiciel, cette similarité étant justement l’objet de la mesure. En revanche, il faut fournir des indices sérieux rendant plausibles les soupçons (documents similaires, comportement des salariés, reproductions de contenus, etc.).
Le secret des affaires permet‑il de s’opposer à une mesure d’instruction ?
Le secret des affaires ne constitue pas un obstacle absolu à l’application de l’article 145. Les juridictions admettent la saisie de documents techniques et commerciaux sensibles dès lors que la mesure est utile et proportionnée, et qu’un séquestre est souvent prévu pour protéger les informations les plus sensibles. Les pièces saisies peuvent être triées et certaines exclues de la communication si elles relèvent du secret des affaires sans lien avec le litige.
Combien de temps dure une procédure basée sur l’article 145 ?
La phase de mesure peut être rapide, mais l’accès aux pièces peuvent prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.
Dans quels cas le juge refuse‑t‑il une requête non contradictoire ?
Les requêtes non contradictoires sont refusées ou rétractées lorsque le demandeur n’établit pas de motif légitime (aucun indice concret), ne justifie pas le risque de destruction ou d’altération des preuves, ou sollicite une mesure trop large assimilable à une investigation générale. C’est le cas, par exemple, dans les affaires Haier / Origin Agency et Protegys / Zags, où les éléments produits ne suffisaient pas à rendre crédibles les soupçons ou à justifier une intrusion importante dans les systèmes informatiques adverses.
Que devient le constat si l’ordonnance sur requête est rétractée ?
La rétractation prive de tout effet l’ordonnance initiale et ses suites. Les procès‑verbaux de constat peuvent être annulés, les documents saisis restitués à la partie visitée et les copies détruites. La cour d’appel de Paris l’a clairement jugé dans l’affaire Generix : l’annulation du constat et la restitution/destruction des éléments recueillis ont été ordonnées après rétractation de l’ordonnance sur requête.


