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OPERATION DE VISITE ET DE SAISIE : STRATEGIE DE DEFENSE

  • 21 mai
  • 17 min de lecture

Il est 7 heures du matin. Depuis la fenêtre de votre bureau, vous apercevez plusieurs véhicules se garer sur le parking de l’entreprise. Quelques instants plus tard, plusieurs personnes se dirigent vers l’accueil, parmi lesquelles certaines semblent appartenir aux forces de l’ordre.


Le téléphone sonne : le standard vous informe qu’une opération de visite et de saisie est en cours dans vos locaux.


En quelques minutes, la tension monte. Les salariés sont déstabilisés, certains paniquent. En tant que dirigeant, vous devez pourtant garder votre sang-froid et adopter immédiatement les bons réflexes.

Les opérations de visite et de saisie menées en droit de la concurrence figurent parmi les procédures les plus intrusives auxquelles une entreprise peut être confrontée. Dans le langage courant, beaucoup de dirigeants parlent d’ailleurs de « perquisition en entreprise ». Cette expression traduit bien la réalité opérationnelle de ces interventions : arrivée inopinée des enquêteurs, accès aux locaux, analyse des ordinateurs, extraction de messageries électroniques, copie de serveurs et saisie de documents stratégiques.


Ces opérations sont principalement conduites par la DGCCRF ou par le service d'instruction de l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’enquêtes portant sur des pratiques anticoncurrentielles : entente, cartel, abus de position dominante, pratiques restrictives de concurrence ou échanges d’informations sensibles entre concurrents.


Le fondement principal de ces opérations réside dans l’article L.450-4 du Code de commerce, qui encadre strictement les pouvoirs d’enquête des autorités et impose l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention.


En pratique, ces opérations génèrent souvent une forte tension interne et les erreurs commises pendant ces opérations peuvent avoir des conséquences déterminantes sur l’ensemble de la procédure.


La défense de l’entreprise ne commence donc pas au moment de l’arrivée des enquêteurs. Elle se prépare avant l’opération, se pilote pendant les visites et se poursuit après les saisies.


Cet article propose une brève analyse opérationnelle des opérations de visites et de saisies en droit de la concurrence. Il détaille le cadre juridique applicable, le déroulement concret des opérations, les stratégies de défense avant et pendant les contrôles, ainsi que les recours permettant de contester des saisies irrégulières.


Comprendre le cadre des opérations de visite et de saisie en concurrence


Qui peut déclencher une visite et dans quel contexte ?


En matière de droit de la concurrence, les opérations de visite et de saisie (OVS) sont organisées autour de plusieurs autorités et régimes.


Autorité de la concurrence et DGCCRF


Les agents habilités visés à l’article L.450‑1 du code de commerce ne peuvent procéder à des visites et saisies que sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), dans le cadre d’enquêtes demandées par :

  • la Commission européenne,

  • le ministre chargé de l’économie,

  • ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, sur proposition d’un rapporteur.


Le texte précise que ces visites peuvent viser « tous lieux » et s’accompagner de la saisie de documents et de tout support d’information, ainsi que de leur moyen de déchiffrement, dans le cadre du livre IV du code de commerce (Article L450-4 du Code de commerce).


La DGCCRF dispose, pour la consommation, d’un régime dédié : pour certaines infractions listées au code de la consommation et les infractions au livre IV, ses agents de catégories A et B peuvent effectuer des opérations de visite et de saisie sur demande du ministre (Article L512-51 du Code de la consommation). Lorsque l’ordonnance concerne la recherche d’infractions au livre IV, le procureur de la République est informé et peut s’opposer au projet d’OVS avant la saisine du JLD (Article L512-65 du Code de la consommation).


Dimension européenne


Les OVS peuvent intervenir dans un contexte transnational : l’Autorité de la concurrence peut mener ou faire mener des enquêtes pour le compte d’autorités étrangères de concurrence, communiquer des informations ou des documents et recevoir en retour des informations ou des demandes d’enquête (Article L462-9 du Code de commerce). Elle peut aussi assister ou être assistée par des autorités d’autres États membres pour la notification d’actes, l’exécution de sanctions pécuniaires ou la conduite d’enquêtes liées aux articles 101 et 102 TFUE (Article L462-9-1 du Code de commerce).


Enjeu concret pour l’entreprise

Pour un groupe industriel visité simultanément sur plusieurs sites (affaires récentes dans le secteur laitier ou dans le secteur ferroviaire), l’OVS est souvent la première manifestation visible d’une enquête pour entente ou abus de position dominante. Le dirigeant découvre alors que :

  • le dossier est déjà avancé (demandes d’enquête, pièces collectées, éventuels signalements),

  • les agents disposent d’une ordonnance judiciaire ciblant des pratiques précises (ententes de répartition des sources d’approvisionnement en lait, abus de position dominante dans la distribution, etc.),

  • l’enjeu n’est pas seulement administratif : les éléments saisis alimentent potentiellement des sanctions pécuniaires, des actions indemnitaires civiles et, parfois, un risque pénal.


Le rôle central du juge des libertés et de la détention


Le JLD intervient à toutes les phases de l’OVS, il :

  • autorise la visite et la saisie par ordonnance motivée ;

  • contrôle les opérations (il peut se rendre sur place, suspendre ou arrêter la visite, délivrer commission rogatoire à un autre JLD) (Article L450-4 du Code de commerce) ;

  • est informé par l’officier de police judiciaire (OPJ) du déroulement des opérations ;

  • statue, via le premier président de la cour d’appel, sur les recours contre l’ordonnance et contre le déroulement des opérations.


La Cour de cassation a rappelé que le JLD doit vérifier que la demande est « fondée » et qu’elle comporte tous les éléments en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Elle admet que le juge se prononce sur la base de présomptions simples d’agissements prohibés, sans exiger des « présomptions graves, précises et concordantes » : il lui suffit de constater un faisceau d’indices justifiant la recherche de preuve par OVS (affaire de marchés de câbles HTA, pourvois rejetés : Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 février 2005, 03-85.302 ; affaires récentes de répartition de sources d’approvisionnement en lait : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, n° 22/19280, Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, n° 22/19206).


La nature et l’étendue des pouvoirs de saisie


L’ordonnance autorise la saisie de « documents et de tout support d’information », ce qui couvre :

  • dossiers papier, contrats, notes internes, agendas ;

  • supports numériques : messageries Outlook ou Lotus Notes, disques durs, serveurs, clés USB, téléphones, etc.


La jurisprudence admet la saisie globale d’une messagerie ou d’un fichier indivisible dès lors qu’il contient au moins pour partie des éléments en lien avec l’objet de l’OVS. Les juridictions rappellent ainsi que :

  • un fichier de messagerie est souvent « insécable » sur le plan technique ;

  • la saisie en bloc est valide si le fichier contient des pièces utiles, même si d’autres éléments sont hors champ, personnels ou protégés (sécrétariat avocat‑client) ;

  • la présence de documents insaisissables n’invalide pas les OVS, mais conduit à la restitution ciblée de ces éléments (Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2016, n° 13/23293, Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2016, n° 13/23299, Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2023, n° 22/16777 ; Cour d'appel de Paris, 11 mars 2026, n° 23/08388).


Avant la visite : organiser sa résilience et sa défense


Cartographier les risques concurrence et les zones sensibles


Les affaires récentes montrent que les OVS ciblent en priorité :

  • les secteurs à forte concentration (agroalimentaire, transport, distribution spécialisée, luxe, électroménager) ;

  • les suspicions d’entente sur les prix, de répartition de clientèle ou de sources d’approvisionnement, et les abus de position dominante (contrôle des prix de revente, entraves à des plateformes, etc.) ;

  • les acteurs qui cumulent position de marché significative et exposition médiatique.


Sur le fondement des textes applicables aux pratiques anticoncurrentielles (L.420‑1, L.420‑2, L.464‑2 du code de commerce, 101 et 102 TFUE) et de la pratique de l’Autorité de la concurrence, il est possible de cartographier les risques : ententes verticales (imposition de prix de revente, restrictions internet), ententes horizontales (repartition de zones ou de sources d’approvisionnement, échanges d’informations sensibles), abus de position dominante (discrimination, prix d’éviction, auto-préférence dans des plateformes numériques).


Cette cartographie doit être corrélée aux zones documentaires sensibles :

  • messageries des dirigeants et responsables commerciaux,

  • dossiers « pricing », « politique commerciale », contrats de distribution,

  • échanges avec des concurrents ou des associations professionnelles,

  • documents reflétant la stratégie concurrentielle.


Mettre en place un protocole « perquisition concurrence »


Les décisions récentes montrent que les entreprises qui sortent le mieux d’une OVS sont celles qui disposent d’un protocole interne clair :

  • désignation d’un référent OVS (souvent le directeur juridique) et de suppléants ;

  • liste des avocats concurrence à alerter immédiatement ;

  • procédures internes pour encadrer l’accueil des enquêteurs, la circulation de l’information et l’accès aux systèmes d’information.


L’article L.450‑4 impose que l’ordonnance mentionne la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, en précisant que cet appel n’interrompt pas les opérations. La Cour de cassation a toutefois jugé que l’entreprise doit pouvoir exercer ses droits de la défense « dès la notification de l’ordonnance », ce qui inclut le droit de contacter son avocat. En cas d’interdiction de toute communication avec l’extérieur jusqu’à apposition des scellés, la Cour a annulé les OVS (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2017, 16-81.071).


Concrètement, un protocole efficace prévoit :

  • une procédure d’appel immédiat de l’avocat concurrence dès l’entrée des enquêteurs ;

  • la présence, sur place, d’au moins un juriste formé au régime des OVS ;

  • des instructions claires au personnel : ne pas s’opposer physiquement, ne pas détruire de documents, ne pas improviser de déclarations substantielles sans encadrement.


Préparer la gestion du secret des affaires


Le code de commerce organise un régime spécifique de protection du secret des affaires au stade de l’instruction : le rapporteur général peut refuser la communication de documents mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes, sauf nécessité pour les droits de la défense ; dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé doivent être fournis (Article L463-4 du Code de commerce).


Un décret d’application a précisé la procédure : la personne qui sollicite la protection du secret doit, dans un délai généralement d’un mois, identifier pour chaque information ou document les motifs de protection et fournir une version non confidentielle et un résumé (Article R463-13 du Code de commerce).


En pratique, cela suppose de :

  • savoir rapidement repérer, parmi les pièces saisies, celles qui relèvent du secret des affaires (structures de prix, formules de marge, études de marché, plans stratégiques, offres à des clients spécifiques, etc.) ;

  • être en mesure de proposer des versions expurgées crédibles et des résumés exploitables par l’Autorité ;

  • anticiper l’articulation entre secret des affaires et droits de la défense des autres parties (clients, concurrents, plaignants).


Pendant la visite : réflexes de défense et maîtrise des risques


À l’arrivée des enquêteurs : contrôles essentiels


Lorsque les agents se présentent, accompagnés d’un OPJ, les premières minutes sont déterminantes.


Les points à vérifier immédiatement :

  1. Identité des agents : s’assurer qu’ils sont bien agents habilités (Autorité ou DGCCRF) et OPJ.

  2. Présentation de l’ordonnance : elle doit être notifiée verbalement et remise en copie intégrale à l’occupant ou son représentant, contre émargement (Article L450-4 du Code de commerce).

  3. Périmètre de l’ordonnance :entreprises visées (groupe, filiales, siège, sites) ;lieux visés (adresses précises, éventuellement plusieurs sites avec ordonnance unique) ;objet de l’enquête (entente, abus de position dominante, pratiques visées) ;période et nature des documents recherchés.


Les décisions relatives aux OVS dans le secteur du lait illustrent la manière dont les ordonnances décrivent l’objet de l’enquête : suspicion d’entente de répartition des sources d’approvisionnement en lait de vache, fondée sur des contrats d’échange de collecte, la concentration du marché et certaines déclarations de responsables d’achat (Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, n° 22/19280, Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, n° 22/19206).


Pratique : demander immédiatement une copie numérique ou papier de l’ordonnance, vérifier les mentions clés (objets, entreprises, adresses) et transmettre le document sans délai à l’équipe juridique et à l’avocat.

Gestion de la présence de l’avocat et du caractère non contradictoire


Les OVS ne sont pas des procédures contradictoires : l’article L.450‑4 organise un régime inquisitoire, où l’avocat n’a pas le pouvoir de valider ou de bloquer des saisies.


Les juridictions rappellent régulièrement que :

  • l’avocat ne dispose pas d’un droit de consultation systématique des écrans ou de tous les documents au fur et à mesure de leur tri ;

  • il n’existe pas de droit à la présence permanente aux côtés des agents pour commenter chaque saisie (CA Paris, 6 janvier 2016, n° 13/23293 ; CA Paris, 6 décembre 2023, n° 22/16777 ; CA Paris, 11 mars 2026, n° 23/08388).


En revanche, l’avocat a un rôle crucial pour :

  • consigner des réserves par écrit à remettre à l’OPJ, si nécessaire ;

  • demander la mise sous scellés fermés provisoires de certains fichiers informatiques (messageries, dossiers partagés) lorsque le tri immédiat est impossible ou lorsque le secret des correspondances avocat‑client est invoqué ;

  • veiller au respect du périmètre de l’ordonnance (pas de saisie hors lieux ou hors objets clairement non pertinents).


La cour d’appel de Paris a jugé à plusieurs reprises que la remise d’une copie complète des fichiers saisis à l’entreprise, combinée à l’inventaire, permettait de respecter le droit au recours effectif, même si le tri n’est pas contradictoire sur place (CA Paris, 6 janvier 2016, n° 13/23293 ; CA Paris, 6 janvier 2016, n° 13/23299 ; CA Paris, 11 mars 2026, n° 23/08388).


Secret des correspondances avocat‑client : un enjeu majeur


Le secret professionnel de l’avocat et le secret des correspondances avocat‑client sont protégés par la loi et par la jurisprudence. Les juridictions ont construit un double test :

  • le document doit être couvert par le secret professionnel de l’avocat (courriels ou notes émanant d’un avocat ou reprenant la stratégie de défense élaborée avec lui) ;

  • il doit être en lien avec l’exercice des droits de la défense (au sens large, quelle que soit la matière : concurrence, fiscal, pénal, etc.), comme rappelé notamment dans des décisions récentes sur la protection des échanges avec l’avocat en dehors même du droit de la concurrence (CA Paris, 11 mars 2026, n° 23/08388).


Les décisions relatives aux OVS posent clairement que :

  • la simple présence de documents protégés dans une messagerie ne rend pas la saisie globale nulle ;

  • la conséquence est l’annulation de la saisie de ces documents spécifiques, avec interdiction d’usage et restitution ;

  • il appartient à l’entreprise de produire individuellement les pièces contestées, et d’expliquer pour chacune en quoi elle relève de l’exercice des droits de la défense.


Exemple

Dans une affaire de luxe, la cour d’appel a annulé la saisie d’un courriel adressé par une avocate au service juridique, ainsi que la saisie de fichiers de messageries remis hors cadre légal, tout en validant le reste des OVS (CA Paris, 6 décembre 2023, n° 22/16777).


Pratique : pendant les OVS, il est conseillé à l’entreprise immédiatement signaler immédiatement les messageries et dossiers susceptibles de contenir des échanges avocat‑client, et utiliser la procédure de scellés fermés provisoires lorsque proposée.

Données personnelles et vie privée des salariés


Les OVS conduisent inévitablement à saisir des éléments contenant des données personnelles, voire des éléments relevant de la vie privée (courriels personnels conservés sur une messagerie professionnelle, pièces jointes, données de santé, etc.).


Les décisions récentes (par exemple, visite dans un grand groupe laitier : CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/19280) montrent que :

  • les entreprises invoquent de plus en plus le RGPD et la loi Informatique et Libertés à l’appui de recours contre les OVS ;

  • la cour d’appel considère que le régime spécifique des OVS, encadré par le JLD et par les voies de recours, reste compatible avec les textes de protection des données, moyennant un contrôle de proportionnalité et la possibilité de restituer les éléments manifestement hors champ ou trop intrusifs (par exemple, documents purement personnels ; documents uniquement relatifs à des marchés entièrement étrangers à l’objet de l’enquête, comme le lait de chèvre dans une enquête sur le lait de vache : CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/19206).


En pratique, il est utile de :

  • marquer clairement comme « personnel » certains dossiers ou répertoires de messagerie (sans garantir pour autant leur insaisissabilité) ;

  • documenter après coup, dans le recours, le caractère purement privé de certains documents identifiés et demander leur restitution.


Après la visite : structurer les recours et la stratégie contentieuse


Les deux types de recours : contre l’ordonnance et contre le déroulement


Le code de commerce prévoit deux niveaux de contestation distincts :

  1. Recours contre l’ordonnance du JLD devant le premier président de la cour d’appel ;délai court (dix jours en matière de concurrence, quinze jours en matière AMF) à compter de la notification ;recours non suspensif ;possibilité de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du premier président. Ces recours permettent de contester :la régularité de la saisine (demande d’enquête, proposition de rapporteur, etc.) ;l’existence de présomptions suffisantes d’agissements anticoncurrentiels ;le périmètre (matière, lieux, entreprises) ;la proportionnalité de la mesure au regard de l’article 8 CEDH. La Cour de cassation valide généralement le contrôle du JLD dès lors qu’il a analysé les pièces annexées à la requête et relevé un faisceau d’indices (affaire câbles HTA : Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 février 2005, 03-85.302 ; affaires récentes en lait et électroménager).

  2. Recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie également devant le premier président ;mêmes délais de recours courts à compter de la remise du procès-verbal et de l’inventaire (Article L450-4 du Code de commerce) ;permet de contester :le respect du périmètre matériel et géographique, les conditions d’accès aux documents (détournement de procédure, remises « volontaires » hors OVS, etc.),l’absence ou l’insuffisance d’inventaire, le non-respect du secret avocat‑client ou de la vie privée, un bris de scellés ou des irrégularités dans la procédure de scellés fermés provisoires.


Deux décisions illustrent ce type de contrôle : la cour annule la saisie de certains fichiers de messagerie remis après coup en dehors du cadre de l’OVS ou de certains courriels protégés, mais valide le reste des opérations (CA Paris, 6 décembre 2023, n° 22/16777 ; CA Paris, 6 janvier 2016, n° 13/23293).


Proportionnalité et caractère non subsidiaire des OVS


Les entreprises invoquent souvent le caractère « exceptionnel » des OVS pour soutenir que l’Autorité aurait dû, avant de perquisitionner, utiliser ses pouvoirs d’enquête « simples » (demande de renseignements, demandes de communication sur le fondement de l’article L.450‑3, injonctions via l’article L.464‑2, V, etc.).


La cour d’appel de Paris a clairement posé qu’aucun texte n’impose au JLD de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve. L’OVS n’est pas un outil subsidiaire, mais un instrument autonome de recherche de la preuve, justifié dès lors que les pratiques présumées sont secrètes et que le risque de destruction ou dissimulation de preuves est sérieux (CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/19280 ; CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/19206 ; CA Paris, 11 mars 2026, n° 23/08388).


En pratique, l’argument de proportionnalité est mieux reçu lorsqu’il est ciblé :

  • contestation de saisies portant sur des segments de marché objectivement hors champ (ex. : lait de chèvre dans une enquête sur le lait de vache) ;

  • contestation de saisies portant sur des périodes très éloignées de la période visée, sans pertinence démontrable ;

  • contestation de remises de messageries ou de documents réalisées après la clôture de l’OVS, en dehors du cadre légal, comme cela a été sanctionné.


Exploiter les vices ciblés sans fragiliser la défense au fond


Une fois les recours sur les OVS engagés, l’entreprise doit articuler cette défense procédurale avec sa stratégie au fond devant l’Autorité de la concurrence.

L’article L.463‑1 du code de commerce rappelle que l’instruction devant l’Autorité est contradictoire et que les pratiques peuvent être établies par tout mode de preuve. L’Autorité peut infliger des sanctions pécuniaires importantes, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe, et prononcer des injonctions structurelles ou comportementales (Article L464-2 du Code de commerce).


Dans ce contexte, une stratégie équilibrée consiste à contester avec précision les saisies irrégulières ou insaisissables (secret avocat‑client, vie privée, documents hors objet) et à sécuriser le secret des affaires par la procédure L.463‑4 / R.463‑13 . Parallèlement, il convient de commencer à travailler sur les aspects matériels (faits, analyses économiques, conformité, engagements ou transaction, clémence) en tenant compte des éléments qui resteront dans le dossier.


Focus métier : quelques situations concrètes


Groupe industriel confronté à une enquête pour entente de répartition de sources d’approvisionnement


Un groupe agroalimentaire, présent sur plusieurs bassins de production, est visité simultanément sur plusieurs sites. L’ordonnance évoque des contrats d’échange de collecte avec des concurrents, des études sectorielles et des déclarations internes de responsables financiers.


Les enjeux de défense :

  • vérifier que les sites visités correspondent aux « lieux situés dans le ressort » visés dans l’ordonnance ;

  • analyser précisément les contrats d’échange (fiabilité logistique vs. répartition anticoncurrentielle de producteurs) ;

  • contester la saisie de documents portant sur des productions animales non concernées (ex. : caprins vs. bovins) ;

  • sécuriser les échanges avec l’avocat et les analyses concurrentielles internes ;

  • préparer des éléments de justification économique, voire des engagements correctifs.


Les décisions relatives à ce type d’enquêtes montrent que les juges sont sensibles aux distinctions fines entre optimisation logistique légitime et entente de répartition (documents contractuels, factures de rétrocession, listes de producteurs, etc. : CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/19280, CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/19206).


Entreprise de luxe visée pour imposition de prix de revente


Une maison de luxe se voit reprocher, sur la base de courriels internes et de plaintes de distributeurs, une imposition de prix de revente à ses distributeurs agréés et un encadrement trop strict des promotions sur internet.

Lors d’une OVS dans ses bureaux :

  • les enquêteurs ciblent les messageries des directeurs commerciaux, marketing et e‑commerce ;

  • plusieurs fichiers de messagerie ne peuvent être traités sur place pour des raisons techniques et sont remis quelques jours plus tard à l’Autorité ;

  • des courriels d’une avocate au service juridique sont saisis.


La cour d’appel a jugé :

  • irrégulière la saisie de fichiers de messagerie remis après la clôture de l’OVS (hors cadre L.450‑4) ;

  • insaisissable le courriel de l’avocate adressé au client ;

  • mais régulières les OVS et les autres saisies, avec restitution des pièces annulées (CA Paris, 6 décembre 2023, n° 22/16777).


En termes de stratégie de défense, cela impose de :

  • tracer précisément les remises de documents après la visite ;

  • exiger que toute demande de remise postérieure passe par les voies ordinaires (demande de renseignements, injonction L.464‑2 V, etc.) ;

  • inventorier et signaler tous les courriels avocat‑client figurant dans les fichiers remis, pièce par pièce.


Plateforme numérique en position dominante suspectée d’abus


Une entreprise de transport ou une plateforme numérique dominante peut faire l’objet d’OVS pour suspicion d’abus de position dominante (auto‑préférence, conditions discriminatoires, blocage d’intermédiaires, etc.).


Dans une affaire récente, un grand opérateur de transport a vu ses sites et divers services (digital, commercial, IT) perquisitionnés. Les griefs de la défense portaient notamment sur :

  • l’impossibilité prétendue d’accéder à la requête pendant la visite ;

  • le contrôle du juge sur les scellés fermés provisoires ;

  • la prétendue saisie massive et indifférenciée.


La cour d’appel a jugé que :

  • le droit de consulter la requête au greffe avait été respecté ;

  • les procès-verbaux faisaient foi jusqu’à preuve contraire ;

  • les saisies globales de messageries étaient valides, sous réserve de restituer les pièces couvertes par le secret avocat‑client dûment identifiées (CA Paris, 11 mars 2026, n° 23/08388).


Pour de telles entreprises, la préparation doit inclure :

  • un mapping précis des flux de données (serveurs, SaaS, backups) susceptibles d’être saisis ;

  • une sensibilisation des équipes IT à la coopération technique, sans excès (ni obstruction, ni zèle excessif) ;

  • une stratégie de gestion des données personnelles (clients, partenaires) et de coopération avec les autorités de protection des données si nécessaire.


Conclusion : transformer la contrainte en levier de gouvernance


Les opérations de visite et de saisie en droit de la concurrence ne sont plus des interventions rares et exceptionnelles. Elles font partie de l’arsenal courant de l'autorité de la concurrence et de la DGCCRF, notamment pour les ententes complexes et les abus de position dominante dans des environnements numériques ou industriels intégrés.


Le dirigeant qui s’y prépare en amont — cartographie des risques, protocole OVS, protection structurée du secret des affaires et des correspondances avocat‑client — transforme un moment de crise en séquence juridiquement maîtrisée. La jurisprudence récente montre que les marges de manœuvre existent : annulation ciblée de saisies irrégulières, restitution de pièces couvertes par le secret, contrôle de proportionnalité, mais aussi validation globale d’opérations lorsque la préparation interne fait défaut.


Au-delà de la seule défense ponctuelle, les OVS sont un révélateur puissant de la maturité de la gouvernance concurrence de l’entreprise : culture de conformité, robustesse des process, pilotage des contentieux, capacité à dialoguer avec l’Autorité de la concurrence et les autres régulateurs dans la durée.


FAQ – Opérations de visite et de saisie en concurrence


Une opération de visite et de saisie peut‑elle être décidée sans signe avant‑coureur ?

Oui. L’Autorité de la concurrence ou la DGCCRF travaillent souvent sur la base de signalements, d’analyses sectorielles ou de dossiers déjà instruits avant l’OVS. L’ordonnance du JLD peut être délivrée sans qu’aucune demande d’information préalable n’ait été adressée à l’entreprise, dès lors qu’il existe des présomptions simples d’agissements anticoncurrentiels.

Peut‑on refuser l’accès aux locaux ou retarder la visite en attendant l’avocat ?

Non. L’OVS est exécutoire de plein droit ; s’y opposer exposerait à une qualification d’obstruction et à des sanctions spécifiques. En revanche, l’entreprise a le droit de contacter immédiatement son avocat dès la notification de l’ordonnance, et le refus injustifié de cette communication peut conduire à l’annulation des opérations.

Comment protéger le secret des affaires pendant et après la visite ?

Pendant la visite, il est crucial d’identifier les documents particulièrement sensibles et de recourir, si nécessaire, à la mise sous scellés fermés provisoires. Après la visite, la procédure des articles L.463‑4 et R.463‑13 permet de demander la protection du secret des affaires devant l’Autorité de la concurrence, en fournissant pour chaque document une version non confidentielle et un résumé.

Les messageries électroniques sont‑elles toujours saisies en bloc ?

Souvent, oui, lorsque la technologie ne permet pas un tri fin sur place sans altérer les fichiers. Les juridictions valident la saisie globale si le fichier contient au moins pour partie des éléments utiles à l’enquête. Cela n’empêche pas, dans un second temps, d’obtenir la restitution des courriels protégés par le secret avocat‑client ou manifestement hors champ.

Une irrégularité sur une pièce (courriel avocat‑client, document personnel) annule‑t‑elle toute la visite ?

Non, sauf cas extrême. La jurisprudence privilégie des annulations ciblées : la pièce concernée est déclarée insaisissable, doit être restituée et ne peut être utilisée, mais l’ensemble des OVS reste en principe valide. Il est donc essentiel d’identifier précisément les documents à contester et de motiver, pour chacun, le motif d’insaisissabilité (secret avocat‑client, vie privée, hors objet de l’enquête).


 
 
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